Partager cette actualité
Le 20 avril 2012
En refusant ainsi de désigner un notaire, ce qui rendait impossible la mise en œuvre des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des art. 267 et 267-1 du Code civil.
L'arrêt attaqué devant la Cour de cassation a prononcé le divorce des époux X-Y, mariés le 18 mai 1974 sans contrat de mariage préalable, pour altération du lien conjugal.
Pour confirmer le jugement ayant prononcé le divorce, l'arrêt de la cour d'appel a retenu que si le prononcé du divorce entraîne l'ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux, en revanche, il n'appartient pas au juge du divorce de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage.
En refusant ainsi de désigner un notaire, ce qui rendait impossible la mise en œuvre des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des art. 267 et 267-1 du Code civil.
L'arrêt de la cour d'appel est cassé mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, ni un magistrat pour faire rapport en cas de difficulté.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 12 avr. 2012 (N° de pourvoi: 11-20.195), cassation partielle, non publié au Bull.