Le juge du surendettement peut prescrire l'effacement partiel de la créance de TVA dès lors qu'en application de l'art. L. 331-7-1 du Code de la consommation les dettes fiscales font l'objet de remises partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes et que seules les dettes énumérées aux art. L. 333-1 et L. 333-1-2 du même code sont exclues de toute mesure d'effacement.
M. Daniel a saisi une commission de surendettement d'une demande de traitement de sa situation ; le directeur général des finances publiques a interjeté appel du jugement du juge d'un tribunal d'instance qui avait ordonné diverses mesures de désendettement, dont un effacement partiel de la créance fiscale constituée de taxes sur la valeur ajoutée.
Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Vannes, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques du Morbihan et du directeur général des finances publiques, a fait grief à l'arrêt d'appel confirmer le jugement prescrivant l'effacement partiel de la créance de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de la somme de 55 420,76 €, alors, selon le moyen soutenu par lui, que l'art. L. 247 du Livre des procédures fiscales dispose qu'aucune autorité publique ne peut accorder de remise de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits ; que le tribunal d'instance a ordonné de fait une remise partielle illégale de la créance de taxe sur la valeur ajoutée du comptable public ; qu'il a ainsi excédé ses pouvoirs au regard de la règle de droit susvisée ; que la cour d'appel, en considérant que le premier juge peut recommander l'effacement de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'art. L. 331-7-1 du Code de la consommation, a violé par refus d'application les dispositions de l'art. L. 247 du Livre des procédures fiscales.
Mais, en application de l'art. L. 331-7-1 du Code de la consommation, les dettes fiscales faisant l'objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes et seules les dettes énumérées aux art. L. 333-1 et L. 333-1-2 du même code étant exclues de toute mesure d'effacement, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.
- Cass. Civ. 2e, 25 juin 2015, pourvoi n° 13-27.107, F-P+B,