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Le 01 octobre 2014
Le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif des clauses contractuelles invoquées par une partie dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet
L’Union fédérale des consommateurs de l’Isère (UFC 38) a assigné la Mutualité française Isère pour faire juger illicites et abusives vingt-trois clauses du contrat de résident proposé par celle-ci aux résidents de l’EHPAD "Les Solambris ", faire condamner celle-ci à les supprimer de ses contrats et obtenir réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs par l’utilisation de ces clauses.
Un jugement du 11 oct. 2010, assorti de l’exécution provisoire, a déclaré illicites ou abusives onze clauses, les a réputées non écrites, ordonné leur suppression sous astreinte et la publication du jugement, et condamné la Mutualité française Isère à verser à l’association UFC 38 la somme de 1.500 euro en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs, que, courant avril 2011.
La Mutualité française Isère a communiqué à l’UFC 38 une version modifiée de son contrat type dont le juge de l’exécution du TGI de Grenoble a, par jugement du 27 avril 2012, constaté qu’il conservait quatre clauses illicites et abusives, et liquidé l’astreinte.
L'UFC 38 a interjeté appel du jugement du 11 oct. 2010 du chef des six clauses que celui-ci n’avait pas estimées abusives ou illicites.
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. L 421-6 du Code de la consommation.
Pour débouter l’UFC 38 de sa demande en suppression de "six autres clauses de l’ancien contrat de séjour", l’arrêt de la cour d'appel constate qu’elle ne conclut pas sur les dispositions de ce nouveau contrat et que la cour d’appel n’est donc pas saisie d’une demande de suppression des clauses qu’il contient.
En statuant ainsi, alors, d’une part, que l’UFC 38 avait, dans le dispositif de ses conclusions d’appel, sollicité la suppression de clauses illicites ou abusives sans limiter sa demande à l’ancien contrat, d’autre part, que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif des clauses contractuelles invoquées par une partie dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
[Texte intégral de l'arrêt->http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_56...
L’Union fédérale des consommateurs de l’Isère (UFC 38) a assigné la Mutualité française Isère pour faire juger illicites et abusives vingt-trois clauses du contrat de résident proposé par celle-ci aux résidents de l’EHPAD "Les Solambris ", faire condamner celle-ci à les supprimer de ses contrats et obtenir réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs par l’utilisation de ces clauses.
Un jugement du 11 oct. 2010, assorti de l’exécution provisoire, a déclaré illicites ou abusives onze clauses, les a réputées non écrites, ordonné leur suppression sous astreinte et la publication du jugement, et condamné la Mutualité française Isère à verser à l’association UFC 38 la somme de 1.500 euro en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs, que, courant avril 2011.
La Mutualité française Isère a communiqué à l’UFC 38 une version modifiée de son contrat type dont le juge de l’exécution du TGI de Grenoble a, par jugement du 27 avril 2012, constaté qu’il conservait quatre clauses illicites et abusives, et liquidé l’astreinte.
L'UFC 38 a interjeté appel du jugement du 11 oct. 2010 du chef des six clauses que celui-ci n’avait pas estimées abusives ou illicites.
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. L 421-6 du Code de la consommation.
Pour débouter l’UFC 38 de sa demande en suppression de "six autres clauses de l’ancien contrat de séjour", l’arrêt de la cour d'appel constate qu’elle ne conclut pas sur les dispositions de ce nouveau contrat et que la cour d’appel n’est donc pas saisie d’une demande de suppression des clauses qu’il contient.
En statuant ainsi, alors, d’une part, que l’UFC 38 avait, dans le dispositif de ses conclusions d’appel, sollicité la suppression de clauses illicites ou abusives sans limiter sa demande à l’ancien contrat, d’autre part, que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif des clauses contractuelles invoquées par une partie dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
[Texte intégral de l'arrêt->http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_56...
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, arrêt n° 1095 du 1er oct. 2014, cassation avec renvoi