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Le 22 mars 2021

 

En application de l'article 509 du Code de procédure civile, pour accorder l'exequatur, hors toute convention internationale, le juge français doit vérifier la régularité internationale de la décision étrangère en s'assurant que celle-ci remplit les conditions de compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au for saisi, de conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et d'absence de fraude.

Aux termes de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

L'arrêt constate, d'abord, par motifs propres et adoptés, qu'après que le juge Lobis eut rejeté la demande de M. G.-H. tendant à l'application du contrat de mariage français, le juge Goodman a prononcé le divorce des époux et statué sur ses conséquences en ce qui concerne tant la liquidation des intérêts patrimoniaux de ceux-ci que leurs enfants communs. Il relève, ensuite, que la décision du juge Goodman a été frappée d'appel et confirmée en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives à la distribution du solde du produit de la vente de l'appartement de New York. Il ajoute que l'allégation de M. G.-H. selon laquelle l'appel n'emporterait pas purge des vices affectant la procédure, en l'absence d'effet dévolutif, n'est pas justifiée et se trouve contredite par l'infirmation partielle de la décision déférée et le rejet de la prétention de l'épouse au titre de sa participation à l'aménagement et à la décoration du logement familial. Il retient, encore, que les décisions du juge Goodman, accusé de partialité, relatives à la répartition des biens entre les époux ainsi qu'aux pensions alimentaires dues à l'épouse et pour l'entretien et l'éducation des enfants sont fondées, non sur des considérations générales tenant au sexe des parties ou à leur nationalité, mais sur des critères propres à l'affaire tenant en particulier au train de vie de la famille pendant le mariage, aux choix professionnels faits en commun, aux perspectives de chacun des époux dans ce domaine, aux situations financières des parties et aux besoins des enfants. Il relève, enfin, que les observations formulées par le juge Goodman à l'égard du mari et de son père quant à leur défaut de crédibilité ne peuvent caractériser un défaut d'impartialité, alors que ces critiques se limitaient à certaines de leurs affirmations, notamment celles tenant à la propriété de l'appartement de New York, jugées contradictoires avec d'autres éléments tirés du dossier [...].

Il en résulte qu'une décision étrangère qui, par application de sa loi nationale, refuse de donner effet à un contrat de mariage reçu en France, n'est pas en soi contraire à l'ordre public international français de fond.

Solution : stipuler dans un contrat de mariage français (séparation de biens), une clause d'élection de for exclusif au profit des juridictions françaises.

Le for (du latin forum, place publique sur laquelle siégeait le tribunal) désigne le tribunal qui a été saisi d'une affaire, ou plus généralement, comme ici, la compétence d'un tribunal de pouvoir se saisir d'une affaire.

Référence: 

- Cour de cassatio, 1re Chambre civ., 2 décembre 2020, pourvoi n° 18-20.691