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Le 30 septembre 2013
Les parents de Mme Y étaient propriétaires de la parcelle AM82, ce dont il résultait qu'elle ne disposait pas d'un juste titre sur la partie revendiquée
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 2265 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-5612 du 17 juin 2008.

Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé, et par vingt ans s'il est domicilié hors dudit ressort.

Les consorts X sont nu-propriétaire et usufruitier d'une parcelle AM81, provenant de la division d'une parcelle plus vaste dont ils ont acquis par acte du 24 avr. 1959, la moitié nord pour une contenance, d'après leur titre, d'environ 1 are 50 centiares ; constatant que la contenance cadastrale actuelle de leur parcelle n'était plus que de 70 centiares, tandis que celle de la moitié sud, aujourd'hui cadastrée AM82, de la parcelle d'origine était d'1 are 90 centiares, ils ont assigné, en revendication d'une surface de 80 centiares prise sur la parcelle AM82, Mme Y, propriétaire de la dite parcelle, puis les acquéreurs successifs.

Pour débouter les consorts X de leur demande, l'arrêt d'appel retient que Mme Y bénéficie sur la surface litigieuse de la prescription abrégée en vertu du juste titre par lequel ses parents la lui ont transmise.

En statuant ainsi, tout en constatant que les parents de Mme Y étaient propriétaires de la parcelle AM82, ce dont il résultait qu'elle ne disposait pas d'un juste titre sur la partie revendiquée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 18 sept. 2013 (N° de pourvoi: 12-14378 12-21166), cassation, inédit