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Le 13 août 2021

 

Le 10 avril 2008, un incendie a fortement endommagé, au point de le rendre inhabitable, le pavillon d'habitation dont Sylvie K. et Christophe C. étaient propriétaires à Arsac, en Gironde, assuré auprès de la compagnie Suravenir.

Un dépanneur étant venu la veille du sinistre réparer la chaudière, qui était fréquemment tombée en panne auparavant, les propriétaires ont soupçonné que celle-ci puisse être à l'origine de l'incendie et avec leur assureur, ils ont fait assigner par actes des 21 et 28 mai 2008 devant le juge des référés la société Geminox, fabricant de la chaudière, la société ELM Leblanc, chargée de son entretien, ainsi que l'organisme de contrôle Qualigaz.

Une ordonnance du 18 août 2008 a désigné en qualité d'experts M. M. et G., qui ont assez rapidement dédouanné la chaudière et suspecté le lave-linge de marque 'Brandt' en fonctionnement dans le cellier au moment du sinistre.

Les consorts K./C. et la société Suravenir ont alors fait assigner, par actes des 11 et 16 décembre 2008, la société Sorenti auprès de laquelle ils avaient acheté l'appareil le 22 septembre 2004, la société Brandt représentée par son liquidateur judiciaire la SCB B., ainsi que deux autres sociétés, LB Élec et Cobatri, et par ordonnance de référé du 16 février 2009, les opérations d'expertise leur ont été déclarées opposables.

Les deux experts ont déposé leur rapport respectivement le 10 avril et le 28 mai 2009.

Les conclusions attribuaient l'origine du sinistre à un dysfonctionnement du lave-linge.

Selon acte du 5 août 2009, la société Sorenti, vendeur du lave-linge, et son assureur, la société Groupama Sud, faisaient assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux la société Brandt Appliances, qui avait vendu le lave-linge litigieux à la société Altima auprès de laquelle Sorenti s'était elle-même fournie, afin de voir juger qu'elle devrait être condamnée à régler toute somme qu'elles-mêmes seraient tenues de débourser au titre du sinistre, et en tout état de cause afin de la voir condamner à les relever indemnes de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre.

Selon actes des 16 octobre et 2 décembre 2009, les consorts K./C. et la société Suravenir faisaient assigner au fond devant le même tribunal de grande instance de Bordeaux les sociétés Sorenti et Groupama Sud afin de les voir solidairement condamner à payer différentes sommes

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Le pavillon d'habitation des appelants, Sylvie et Christophe, a été endommagé à la suite d'un incendie qui a pour origine un dysfonctionnement du lave-linge. Assignée en responsabilité sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, l'importateur invoque la prescription de l'action. Le point de départ du délai de prescription de 3 ans court à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur selon l'article 1386-17 devenu article 1245-16 du Code civil. En l'espèce, le 9 novembre 2008 invoqué, date du dépôt du rapport de l'expert judiciaire imputant l'incendie au lave-linge, ni les appelants, ni l'intimée ne connaissaient l'identité du producteur, condition requise cumulativement par le texte susvisé. En outre, si la société importatrice est mentionnée pour la première fois dans l'acte du 5 août 2009 par lequel le vendeur l'assignait devant la juridiction du fond, rien n'établit que les appelants, qui n'étaient pas parties à cette instance, aient eu connaissance de cette information qu'ils n'ont pu avoir qu'au moment de la jonction de cette instance, par ordonnance du juge de la mise en état du 30 mars 2010, la présente instance qu'ils avaient entre-temps introduite eux-mêmes devant la même juridiction contre le vendeur. C'est donc à la date de cette jonction qu'ils doivent être regardés comme ayant eu connaissance de l'identité de l'importateur du lave-linge et, cumulant ainsi la connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur, comme ayant été à même d'agir sur le fondement de ce texte à l'encontre de l'importateur. Contrairement à ce qui est soutenu, le délai de prescription triennal n'a pas été suspendu ou interrompu par la saisine sur incident du juge de la mise en état en vue d'instituer une nouvelle expertise au contradictoire de l'importateur, ni par l'ordonnance du 2 novembre 2010 par laquelle ce magistrat a fait droit à cette demande et désigné les mêmes techniciens. En effet, l'article 2239 du Code civil dispose que la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction « avant tout procès » alors que l'expertise instituée le 2 novembre 2010 l'était dans le cadre d'un procès. En conséquence, les appelants n'ayant pas assigné l'importateur dans le délai de trois ans ouvert le 30 mars 2010 alors qu'ils connaissaient depuis cette date le dommage, le défaut et l'identité du réputé producteur, leur action est prescrite.

S'agissant de l'action en responsabilité contre le vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés, c'est vainement que ce dernier invoque l'irrecevabilité de cette action au motif que l'acheteur ne peut se prévaloir d'un régime de responsabilité distinct du régime de responsabilité du fait des produits défectueux que s'il établit que le dommage résulte d'une faute distincte du défaut de sécurité du produit en cause. En effet, les appelants ne cumulent pas deux actions dirigées contre une même personne sur des fondements différents : ils cumulent une action fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux à l'encontre de l'importateur qui ne leur a pas dénoncé le producteur et une action en garantie du vice caché contre le vendeur du lave-linge. En outre, le vice caché est distinct du défaut de sécurité. Enfin, la condamnation du responsable d'un dommage à le réparer ne prive pas la victime d'intérêt à agir contre les autres responsables du même dommage tant qu'elle n'a pas reçu effectivement réparation. Or, les appelants n'ont reçu aucune réparation du constructeur dont ils ont obtenu la condamnation, n'ayant pu exécuter la décision à son encontre car elle s'est avérée une véritable «coquille vide».

Quant au bien fondé de l'action en garantie des vices cachés, le rapport d'expertise judiciaire conclut que l'ensemble des indices désigne le lave-linge en fonctionnement comme étant à l'origine de la mise à feu du cellier, précisant que l'appareil n'était pas en fin de vie et qu'il est manifeste que les désordres sont dus à sa défaillance. Par ailleurs, il n'existe aucun indice en faveur d'une incidence causale de l'utilisation de l'appareil ou de son ancienneté. Ainsi, les éléments recensés par les experts caractérisent la preuve d'un défaut du lave-linge qui, tel qu'il était situé, au niveau du bandeau de commande où l'utilisation n'est pas en cause, et tel qu'il s'est manifesté, ne peut qu'avoir existé, en germe, dès le moment de la vente, et qui constitue donc un vice caché au sens de l'article 1641 du Code civil. La responsabilité du vendeur est donc engagée.

Référence: 

- Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre civile, 12 mai 2020, RG n° 19/02556