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Le 12 septembre 2008
En sa qualité de successible, le légataire particulier ne peut pas se soustraire à l'obligation de déclarer les donations antérieures dont il a bénéficié même s'il n'établit pas de déclaration de succession, celle-ci étant faite en l'espèce par le légataire universel.

Il résulte de l'article 784 du Code général des impôts (CGI) que les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l'affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l'enregistrement de ces actes.

Le rappel toutefois ne doit porter que sur les dons et donations réguliers remontant à moins de six ans (dix ans auparavant).

La Cour de cassation dit qu'en sa qualité de successible, le légataire particulier ne peut pas se soustraire à l'obligation de déclarer les donations antérieures dont il a bénéficié même s'il n'établit pas de déclaration de succession, celle-ci étant faite en l'espèce par le légataire universel.
Référence: 
Référence: - Cour de cassation, Chambre com., écon. et fin., 1er juillet 2008 (pourvoi n° 07-14.332)