Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.`
La cour d'appel a refusé la communication du dossier médical du défunt aux motifs que la conclusion d'un pacte civil de solidarité (PACS) n'emporte aucun droit pour le partenaire dans la succession du défunt et, en outre, qu'il existe en l'espèce une contestation sérieuse sur la qualité de légataire du partenaire.
Mais, relevant que par un jugement du 19 janvier 2016, passé en force de chose jugée, le tribunal de grande instance de Paris a définitivement constaté la qualité de légataire universel (le partenaire), la Cour de cassation – au visa de l'article L. 1110-4 du Code de la santé publique – casse et annule l'arrêt litigieux et confirme l'accès du légataire universel au dossier médical du défunt.
- Cass. Civ. 1re, 1er juin 2016, pourvoi n° 15-16.486, cassation