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Le 06 mars 2021

 

L'arrêt de la Cour de cassation (1re chambre civile, 27 janvier 2021, pourvoi n° 19-18.278) a été rendu au visa de l'article 957, alinéa 2, du Code civil :

Selon ce texte, la demande en révocation pour cause d'ingratitude ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit.

Un légataire universel a la qualité d'héritier au sens de ce texte.

Pour déclarer irrecevable la demande de M. G., l'arrêt d'appel retient que l'action en révocation pour cause d'ingratitude est d'une nature très particulière, à la fois patrimoniale, en ce qu'elle tend à faire revenir dans le patrimoine du donateur un bien dont il avait fait donation, et personnelle jusqu'à l'intime, en ce qu'elle se fonde sur le comportement du donataire à l'égard du donateur et sur le ressenti de ce dernier. Il en déduit que le légataire universel n'est pas un héritier au sens de l'article 957 du Code civil et n'a donc pas qualité pour exercer cette action.

En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.