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Le 06 août 2015
La cour d'appel en a exactement déduit que la légataire avait qualité pour agir en nullité des actes de vente pour insanité d'esprit de ce dernier.
Suivant testament olographe daté du 26 novembre 1985, Edouard lègue tous ses biens meubles et immeubles à la Fondation pour la Recherche Médicale.
Par trois actes en 1996, il cède avec madame son épouse, la nue-propriété de divers immeubles leur appartenant.
Les époux sont placés sous tutelle en 1998.
Après leur décès, respectivement en 2003 et 2007, la fondation fait citer les acquéreurs devant un tribunal en nullité des actes de vente pour insanité d'esprit.
La cour d'appel annule les ventes litigieuses, ordonne aux acquéreurs de restituer à la fondation les immeubles objets des ventes et ordonne à la fondation de leur restituer le prix de vente de chacun des immeubles.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les acquéreurs.
Le légataire universel a qualité pour agir en nullité d'un acte à titre onéreux sur le fondement de l'art. 489-1 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, applicable en la cause. La cour d'appel a constaté que la fondation avait été instituée légataire universelle par le particulier, elle en a exactement déduit qu'elle avait qualité pour agir en nullité des actes de vente pour insanité d'esprit de ce dernier.
[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
Suivant testament olographe daté du 26 novembre 1985, Edouard lègue tous ses biens meubles et immeubles à la Fondation pour la Recherche Médicale.
Par trois actes en 1996, il cède avec madame son épouse, la nue-propriété de divers immeubles leur appartenant.
Les époux sont placés sous tutelle en 1998.
Après leur décès, respectivement en 2003 et 2007, la fondation fait citer les acquéreurs devant un tribunal en nullité des actes de vente pour insanité d'esprit.
La cour d'appel annule les ventes litigieuses, ordonne aux acquéreurs de restituer à la fondation les immeubles objets des ventes et ordonne à la fondation de leur restituer le prix de vente de chacun des immeubles.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les acquéreurs.
Le légataire universel a qualité pour agir en nullité d'un acte à titre onéreux sur le fondement de l'art. 489-1 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, applicable en la cause. La cour d'appel a constaté que la fondation avait été instituée légataire universelle par le particulier, elle en a exactement déduit qu'elle avait qualité pour agir en nullité des actes de vente pour insanité d'esprit de ce dernier.
[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 8 juill. 2015, pourvoi n° 14-17.768, rejet, F-P+B