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Le 21 janvier 2011
Puisque le droit en pleine propriété de la veuve ne portait que sur une quote-part de l'universalité des biens de la communauté et que le fils était nu-propriétaire du surplus, il existe bien une indivision entre les intéressés quant à la propriété des biens.
M., marié sous le régime de la communauté légale, est décédé en laissant pour lui succéder son épouse, donataire de la plus forte quotité disponible entre époux et ayant opté pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit des biens composant la succession d'une part, et leur fils.

Dans le cadre de la liquidation judiciaire de la veuve, prononcée cinq ans plus tard, le liquidateur désigné a demandé à voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision portant sur divers immeubles entre l'épouse survivante et son fils héritier.

La Cour d'appel d'Orléans, par un arrêt du 12 oct. 2009, a jugé qu'il n'existait aucune indivision entre eux sur ces biens, en relevant que le conjoint survivant était à ce jour propriétaire des cinq huitièmes des biens auparavant communs et usufruitière des trois huitièmes restant, tandis que son fils était, en application de la même donation, nu-propriétaire des trois huitièmes de l'actif communautaire dont sa mère avait reçu usufruit.

La cour d'appel a retenu :
- que le fils du défunt ne disposait d'aucun droit de propriété ou de nue-propriété sur les cinq huitièmes des biens anciennement communs dont sa mère est seule propriétaire;
- que, sur les trois huitièmes de ce même actif, ses droits de nu-propriétaire étaient de nature réelle tandis que sa mère, usufruitière, ne s'est vue investie, au décès de son époux que d'un droit personnel d'usage;
- et que les droits des héritiers du défunt étant de nature différente, ils n'étaient en indivision ni sur la jouissance ni sur la propriété d'une partie de l'actif dont le partage était sollicité.

La Cour de cassation, certainement à bon droit, casse la décision de la cour d'appel.

Puisque le droit en pleine propriété de la veuve ne portait que sur une quote-part de l'universalité des biens de la communauté et que le fils était nu-propriétaire du surplus, il existe bien une indivision entre les intéressés quant à la propriété des biens.

Dès lors, le liquidateur était en droit de provoquer le partage afin de faire déterminer les biens composant la part en pleine propriété du conjoint survivant. La cour d'appel a violé les articles 815 et 815-17 du Code civil.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 12 janv. 2011 (pourvoi n° 09-17.298), cassation