M. A a donné à bail à effet du 1er juillet 2012 à M. et Mme D un logement situé [...], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 870 euro, hors taxe.
Suivant arrêté daté du 14 février 2014, le représentant de l'Etat dans le département a déclaré le logement en cause insalubre.
M. et Mme D ont libéré les lieux.
Le prétendu refus des preneurs de réaliser un état des lieux de sortie ne suffit pas à induire que les preneurs seraiten à l'origine des dégradations de l'immeuble, d'autant qu'il est loisible à la partie diligente de faire établir l'état des lieux de sortie par huissier.
En l'occurrence, l'immeuble a été déclaré insalubre en raison des menuiseries vétustes et dégradées, de fuites et infiltrations à plusieurs niveaux, générant de l'humidité, de l'absence de garde-corps et de rambarde dans les escaliers, de l'absence d'isolation thermique, d'une installation électrique insuffisante et dangereuse et de l'absence d'alimentation en eau chaude. Ces désordres relèvent exclusivement de la responsabilité du bailleur. Le fait que l'immeuble n'ait pas été frappé d'un arrêté d'insalubrité lors de son acquisition par le bailleur et le fait que les locataires ayant pris à bail d'autres immeubles du bailleur ou le fait que les preneurs ait pu rencontrer des difficultés dans un logement précédent ou avec leur voisinage sont indifférents. Au demeurant, le diagnostic de performance énergétique mentionnait déjà une absence d'isolation. La demande en paiement du bailleur à ce titre est donc mal fondée. Il s'avère toutefois que les preneurs s'avèrent en partie responsables de la persistance des désordres puisqu'ils se sont opposé à la réalisation des travaux nécessaires, notamment en commettant des faits de violence sur la personne du bailleur lors des tentatives d'évaluation des travaux nécessaires, lesquels ont au demeurant été réalisés dès le départ des preneurs.
C'est donc à juste titre que le préjudice de jouissance du preneur a été limité à la somme de 1'500 euro. En revanche, dès lors qu'il a loué un logement insalubre, le bailleur est mal fondé à sollicité la réparation d'un préjudice moral.
- Cour d'appel de Douai, 8e ch., sect. 4, 12 juillet 2018, RG n° 16/02547