Bien qu'il ait quitté les lieux, le locataire reste fondé à contester la régularité du congé du bailleur, en particulier en vue d'être indemnisé. Le départ des lieux ne vaut pas acquiescement au congé.
Le bail ayant pris effet le 1er juillet 2009, le congé devait être délivré pour le 31 décembre 2014 au plus tard en vue d'une prise d'effet au 1er juillet 2015. Or, le bailleur ne produit pas l'avis de réception de son congé du 30 décembre 2014. Le délai de préavis ne prenant effet qu'à la date de réception de la lettre de congé, la preuve de sa régularité n'est pas rapportée. En outre, ce congé pour reprise est nul, dans la mesure ou n'est pas mentionnée l'adresse du bénéficiaire de la reprise. Ces irrégularités ont généré un préjudice moral pour le preneur justifiant l'octroi de dommages et intérêts.
Le manquement du bailleur à son obligation de délivrance d'un logement décent est bien caractérisé. Le logement ne comporte aucun dispositif de ventilation, ce qui génère la présence de moisissures visibles dans l'encadrement des fenêtres de la salle de bain et dans les chambres en raison du manque de circulation d'air. Toutefois, l'ancien locataire reconnait ne pas avoir chauffé de manière uniforme le logement et avoir utilisé principalement un radiateur mobile au gaz générant de la vapeur d'eau. Le chauffage par intermittence et l'utilisation d'un appareil d'appoint au gaz constituent deux facteurs aggravants imputables au preneur qui n'établit pas que le système de chauffage en place aurait été défectueux. Le préjudice du preneur doit donc être fixé à 50 euro par mois, soit 3'000 euro sur les 5 ans d'occupation.
- Cour d'appel de Colmar, Chambre civile 3, section A, 22 janvier 2018, RG n° 16/05051