Le 25 février 1999, M. X, aux droits duquel vient Mme X, a donné à bail à M. Y des locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée et au premier étage d'un immeuble ; reprochant au preneur de ne pas entretenir les locaux, de ne pas les exploiter et d'occuper une pièce non incluse dans la désignation contractuelle, Mme X a assigné M. Y en résiliation du bail, en expulsion et en paiement de diverses sommes ; que celui-ci a, à titre reconventionnel, demandé la condamnation de la bailleresse au paiement de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations.
Mme X a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter la demande de résiliation du bail.
Mais ayant relevé que le bail stipulait que les grosses réparations, telles que prévues à l'art. 606 du code civil, incombaient au bailleur, que les locaux utilisés à l'exploitation ne souffraient d'aucun manque d'entretien et que le délabrement des zones du premier étage était dû à une forte imprégnation d'humidité génératrice de moisissures et d'un effondrement du plafond relevant d'un manquement de la bailleresse à ses obligations, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite en écartant la demande en payement de dommages et intérêts de M. Y aux motifs que, n'ayant pas alerté Mme X des dégâts occasionnés par les infiltrations subies par l'immeuble, il ne pouvait lui reprocher une inaction génératrice d'un dommage, a pu retenir que les manquements de la bailleresse à ses obligations avaient empêché l'entretien normal des locaux du premier étage et que le désordre affectant la pièce du four à pizza n'était pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail.
Le pourvoi est rejeté.
- Cour de cassation, chambre civile 3, 9 novembre 2017, N° de pourvoi: 16-21.347, rejet, inédit