Suivant contrat de bail en date du 10 février 1983 soumis à la loi de 1948, le local composé de deux appartements appartenant à la société 5M situé [...] a été donné en location aux époux L, moyennant deux loyers respectifs de 17,27 euro (113,28 F) et 18,76 euro (123,09 F).
Les charges n'étant plus payés régulièrement courant 2015 et après échec d'un commandement de payer, suivant exploit d'huissier signifié le 18 décembre 2015, la SCI 5M a assigné les époux L devant le tribunal d'instance de Lyon afin de voir constater la résiliation du bail, prononcer leur expulsion, condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1'309,53 euro au 17 décembre 2015 au titre de l'arriéré de loyers, et 130,95 euro au titre de la clause pénale, outre loyers ou indemnités d'occupation dues au jour du jugement à intervenir, condamner les mêmes au paiement d'une indemnité d'occupation égale au loyer courant jusqu'à la libération effective des lieux, outre paiement d'une somme de 400 euro au titre de l'article 700 CPC.
Par application de l'arti. 9-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, et nonobstant les dispositions des articles 515-4 et 1751 du Code civil, les notifications ou significations faites en application du présent titre par le bailleur sont de plein droit opposables au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au locataire ou au conjoint du locataire si l'existence de ce partenaire ou de ce conjoint n'a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur.
Tel est le cas dans cette affaire portée devant la Cour de Lyon puisque le locataire en titre n'a jamais adressé de courrier recommandé au bailleur afin de l'informer de son mariage, peu important la connaissance officieuse qu'il aurait pu en avoir par ailleurs.
Toutefois, si le bailleur se prévaut d'un arriéré de charges locatives pour voir constater la résiliation du bail, l'art. 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 autorise le juge à suspendre les effets de la clause résolutoire en contrepartie d'un paiement échelonné des sommes dues. Or, l'extinction de la dette est intervenue en cours de procédure de sorte qu'il convient de considérer que la clause résolutoire est censée n'avoir jamais joué et que le bail signé entre les parties se poursuit.
- Cour d'appel de Lyon, Chambre 8, 29 juin 2018, RG n° 16/05533