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Le 28 avril 2017

La société Dar Beida II, propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la société Air groupe, lui a délivré, le 4 décembre 2014, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour avoir paiement d’un arriéré de loyer et, le 8 janvier 2015, puis l’a assignée en paiement d’une provision à valoir sur les loyers impayés ; reconventionnellement, la locataire a demandé la constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire.

La société Air groupe fait grief à l’arrêt de dire que la clause résolutoire figurant au commandement n’a pas produit d’effet et que le bail liant les parties se poursuivrait jusqu’à l’expiration de la période triennale en cours, alors, selon le elle et en particulier que lorsque le bailleur a indiqué dans le commandement qu’il entendait se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire, en cas de persistance de l’infraction, à l’expiration du délai d’un mois, la résiliation est acquise ; qu’il s’ensuit que le bailleur ne peut plus y renoncer et que le preneur peut se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire.

Mais ayant relevé que la clause résolutoire avait été stipulée au seul profit du bailleur et que celui-ci demandait la poursuite du bail, la cour d’appel a exactement déduit, de ces seuls motifs, sans dénaturation, que la locataire ne pouvait se prévaloir de l’acquisition de la clause.

Référence: 

- Arrêt n° 443 du 27 avril 2017 (pourvoi n° 16-13.625) - Cour de cassation - Troisième chambre civile -, rejet