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Le 04 juillet 2018

En vertu de l'art. 1733 du Code civil, le locataire répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve qu'il est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.

L'incendie s'est déclaré dans le garage et s'est propagé dans la maison qui a été totalement détruite.

Selon l'expert la cause la plus probable est une cause électrique ; il a clairement incriminé l'installation électrique réalisée à partir du réseau ERDF par la SARL B. au début de l'année 2010. Mais il n'a pas pu déterminer quel élément de l'installation était précisément en cause.

Il a exclu le barbecue, les travaux de bricolage effectués par le locataire, la présence de produits inflammables ou d'équipements particuliers appartenant aux locataires comme cause du sinistre.

De sorte que la cause pouvait être un vice de construction (électricité) ou du moins un cas fortuit exonératoire de la responsabilité des locataires.

Exactement, l'expert avait constaté que le feu avait pris naissance dans le garage, où se situaient les installations électriques et en a déduit que le feu avait probablement une origine électrique, toutes les autres causes ayant été éliminées

Cependant, l'origine électrique ne signifie pas que l'installation électrique présentait une défectuosité caractérisant un vice de construction. L'installation avait été réalisée en 2010 et était conforme aux prescriptions de sécurité. Aucun élément ne permet d'établir un vice de cette installation.

Par conséquent, en l'absence de preuve d'un cas fortuit au sens de l'art. 1733 du Code civil, c'est-à-dire un événement présentant les caractéristiques de la force majeure, qui ne se confond pas avec le dysfonctionnement fortuit d'une installation électrique, les locataires demeurent présumés responsables de l'incendie.

Le coût supporté par les bailleurs, non indemnisé par leur assureur, s'élève à 30'581 euro. L'assureur des bailleurs est bien fondé à agir contre l'assureur des locataires à hauteur de l'indemnisation versée aux bailleurs, soit 195'301 euro.

Référence: 

- Cour d'appel de Toulouse, Chambre 3, 11 avril 2018, pourvoi n° 17/01123