Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 20 juillet 2017

En application de l’art. L. 1331-22 du code de la santé publique, les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux.

Le Conseil d’Etat a cependant atténué la rigueur de cette interdiction en admettant que ne relèvent pas des combles les locaux qui, bien que situés dans l’espace compris sous la charpente d’un immeuble, possèdent une hauteur suffisante et sont convenablement aménagés pour l’habitation (CE, 4 mars 2011, Ministre de la santé et des sports c/ Consorts C., n° 336243,. aux tables du rec., p. 1158). En revanche, une telle position n’a jamais été admise s’agissant des caves et des sous-sols. Par une décision du 27 septembre 1985 (Ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale c/ Mme A. et autres, n° 55220, aux tables du rec., p. 466), le Conseil d’Etat a jugé que des locaux situés au niveau inférieur d'une résidence qui n'ont pas fait l'objet d'un aménagement convenable pour l'habitation présentent, bien qu'ils comportent une ouverture et qu'une partie de leur hauteur se trouve au-dessus du niveau du sol, le caractère de sous-sols et le préfet est légalement tenu par les dispositions applicables du code de la santé publique de déclarer ces locaux impropres à être mis à disposition aux fins d'habitation.

La Cour administrative d’appel de Nancy cependant a estimé que le seul fait que des locaux soient partiellement enterrés ne les rend pas, par principe, impropres à l’habitation et qu’il y a lieu d’apprécier, à l’instar de ce qui est jugé pour les combles, s’ils ont fait l’objet d’un aménagement convenable pour l’habitation. Mais la cour a rejeté le recours dont elle était saisie car, bien que les locaux aient été spécialement aménagés pour l’habitation, elle a considéré que la hauteur sous plafond, inférieure à celle exigée par le règlement sanitaire départemental, était insuffisante.

Cette décision a fait l'objet d'un pourvoi en cassation.

Référence: 

- Cour administrative d'appel de Nancy, 10 janvier 2017, req. n° 15NC02382