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Le 26 mars 2014
Ces dispositions du Code de l'urbanisme l'emportent sur les dispositions contraires du règlement du lotissement qui prévoient que les "macro-lots pourront, le cas échéant, être subdivisés en lots de terrains à bâtir
Dès lors qu'en application des dispositions de l'art. R 442-21 du Code de l'urbanisme, la demande porte sur la subdivision d'un lot provenant d'un lotissement, et qu'il est constant qu'elle ne consiste pas à détacher une partie d'un lot pour la rattacher à un lot contigu, elle s'analyse en une modification des règles de ce lotissement soumise à l'art. L 442-10 de ce même Code de l'urbanisme.

Ces dernières dispositions l'emportent sur les dispositions contraires du règlement du lotissement qui prévoient que les "macro-lots pourront, le cas échéant, être subdivisés en lots de terrains à bâtir sans qu'il soit besoin de l'accord des co-lotis ou d'un arrêté modificatif au cas où des programmes ne seraient pas réalisés".

Par suite, et dès lors que la demande de permis d'aménager n'a pas été précédée d'une modification des règles du lotissement selon les modalités prévues par l'art. L 442-10 du Code de l'urbanisme, le maire était tenu de refuser la demande de permis d'aménager présentée par le lotisseur.


Référence: 
Référence: - C.A.A. de Nantes, 17 janv. 2014, req. n° 12NT01229