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Le 21 juillet 2021

 

Suivant acte authentique du 3 avril 2008, la banque a consenti aux emprunteurs un prêt destiné à financer l'acquisition, en l'état futur d'achèvement, d'un bien immobilier d'un montant de 484.131 EUR à usage de résidence locative meublée.

Après avoir prononcé la déchéance du terme le 16 novembre 2011, la banque a, le 13 février 2012, assigné l'emprunteuse en paiement.

La banque a fait grief à l'arrêt d'appel de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et de limiter à 240.971 EUR, outre intérêts au taux légal, le montant de la condamnation.

Pour retenir que l'emprunt n'était pas destiné à financer une acquisition professionnelle et faire application des dispositions du Code de la consommation, l'arrêt d'appel relève que l'offre de prêt mentionne en première page la qualité de loueur en meublé non professionnel et que l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est postérieure à l'acceptation de l'offre de prêt.

En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser que les emprunteurs avaient agi à des fins étrangères à leur activité professionnelle, fût-elle accessoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 312-3, 2, du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Référence: 

- Cour de cassation, 1re chambre civile, 30 juin 2021, pourvoin° 19-10.565