Par un arrêté du 6 novembre 2013, le maire d'Evreux a délivré à la SCI D2F un permis de construire un immeuble de douze logements situé ruelle Saint-Denis et, par une décision du 25 février 2014, a rejeté les recours gracieux formés contre cet arrêté par M. et Mme AA et autres ; la SCI D2F a relevé appel du jugement par lequel, à la demande de ces derniers, le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 6 novembre 2013 et la décision du 25 février 2014
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire serait incomplet ou que des pièces seraient insuffisantes, imprécises ou inexactes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire accordé que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l'appréciation de l'administration sur la conformité du projet à la réglementation.
Dans cette affaire, si le plan de masse n'est pas coté et n'indique pas les modalités de raccordement du projet au réseau d'eaux pluviales, il ressort des autres plans, en particulier de coupe et de façade, que l'autorité administrative était à même de connaître les cotes du projet en litige. Par ailleurs, la notice de présentation figurant dans le dossier de demande indique les différentes modalités de raccordement aux réseaux. Ainsi, le dossier de demande du projet contesté comportait des éléments suffisants permettant au maire de statuer sur la conformité du projet au regard de la réglementation d'urbanisme applicable en toute connaissance de cause.
Par aileurs un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
En l'espèce, à la date à laquelle il a délivré le permis de construire litigieux, le maire d'Evreux était en mesure d'indiquer quelle collectivité était en charge de l'extension du réseau de recueil des eaux usées requis pour la réalisation du projet de la société pétitionnaire et sous quels délais cette extension devait intervenir. La circonstance que le délai prévu pour la réalisation de ces travaux soit désormais expiré est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté.
- Cour administrative d'appel de Douai, Chambre 1, 18 janvier 2018, RG N° 16DA01031