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Le 15 avril 2014
L'humidité généralisée à tout le deuxième sous-sol comportant 13 caves, constitue un désordre rendant celles-ci, impropres à leur destination qui n'est pas bien sûr d'être habitables mais de servir à l'entreposage d'objets sans risque d'endommagement
La SCI LES MYOSOTIS) a fait édifier un immeuble d'habitation dont les travaux de gros œovre ont été exécutés par la société BOTTA et FILS, sous la maîtrise d'oeuvre de la société COPLAN INGENIERIE.

La société APAVE, bureau de contrôle, assuré par le GAN, la société GARRAUD FRANCHETTI, titulaire du lot plomberie, assurée par AXA FRANCE et la société TAA, lot ventilation, assurée par AXA ASSURANCES, sont intervenues dans les opérations.

Ces travaux ont fait l'objet le 9 juin 1997 d'une réception avec réserves par la société COGEMAD aujourd'hui la société LA TROPICALE, maître d'ouvrage délégué, lesquelles ont été levées le 17 juin 1998.

La société ALBINGIA était assureur Dommages Ouvrage.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES MYOSOTIS et vingt copropriétaires se sont plaints d'infiltration d'eau et d'un défaut de ventilation affectant les caves et garages du second sous-sol par déclarations de sinistres formulées entre juin 1998 et mars 1999, qui ont donné lieu à expertises amiables et à prises de position d'Albingia sur son refus de garantie, après rapport d'expertise du cabinet EUREX.

Même si l'expert n'a pu visiter toutes les caves, l'humidité généralisée à tout le deuxième sous-sol comportant 13 caves, constitue un désordre rendant celles-ci, impropres à leur destination qui n'est pas bien sûr d'être habitables mais de servir à l'entreposage d'objets sans risque d'endommagement par suite de leur insalubrité.

Sur le fondement de l'art. 1792 du Code civil, la société maître d'œuvre et l'entrepreneur chargé du lot gros-œuvre, doivent de plein droit être également condamnées {in solidum} avec l'assureur dommages ouvrage à garantir le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires concernés par le désordre, de leur préjudice, dès lors que la non réalisation du cuvelage qu'ils imputent au choix délibéré du maître d'ouvrage délégué, n'est pas une circonstance de nature à constituer une cause étrangère exonératoire de responsabilité.

En ne retenant pas l'option cuvelage de toutes les parois, le maître d'ouvrage ne peut être considéré comme ayant accepté délibérément le risque d'un défaut d'étanchéité des caves, qui aurait dû être assuré de manière suffisante par un autre dispositif.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Ch. 3 B, 13 mars 2014, Numéro de rôle : 13/08855