L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon les articles 411, 412 et 413 du code de procédure civile, le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. La mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger. Le mandat de représentation emporte mission d'assistance, sauf disposition ou convention contraire.
Selon l'article 419 du code de procédure civile, le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse. Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'avocat, investi d'un devoir de compétence, est tenu d'accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client (1re Civ., 25 octobre 1998, 17-16.828). Le mandataire ad litem est ainsi tenu d'informer spontanément son mandant sur la portée d'une décision, notamment sur son caractère immédiatement exécutoire (Civ. 1re, 29 avr. 1997, 85-18.094), sur l'existence des voies de recours (Civ. 1re, 13 nov. 1997, 95-14.141) et sur l'opportunité d'exercer ce recours (Civ. 1re, 5 mars 2009, 07-21.116 ; Civ., 4 juillet 2019, 18-17057).
En l'espèce, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient à M. B. de prouver tant le contenu ou la portée du mandat que les manquements dans l'exécution de celui-ci commis par M. L.
Il est constant que M. L., avocat au barreau de la Guyane, a été chargé d'assurer la défense des intérêts de M. B. au cours de l'année 2008 d'abord pour intenter une action au titre de l'usucapion sur une parcelle anciennement dénommée AI 402 sise à Saint-Laurent-du-Maroni. Il a ensuite été chargé d'agir contre la société Guy Hoquet qui avait, selon M. B., indûment restitué un dépôt de garantie (convention d'honoraire signée le 3 mars 2010, pièce 5 de l'appelant) et enfin, en 2012, contre le CHOG au titre de la voie de fait. L'existence de ces mandats successifs n'est pas contestée par les parties.
La responsabilité civile professionnelle de M. L. suppose la démonstration d'une faute commise par lui et d'un préjudice en relation causale avec cette faute.
Le professionnel qui a manqué à son obligation de compétence, de diligence, d'information et de conseil sera condamné à réparer le préjudice en résultant de manière certaine. Ainsi, lorsque son client, dûment conseillé et assisté, aurait, de manière certaine, évité le dommage si l'avocat n'avait pas failli, ce dernier sera condamné à le réparer. Tel est le cas du préjudice moral causé à son client en raison des fautes commises par l'avocat.
En revanche, toute incertitude sur l'existence du préjudice et/ou sur le lien de causalité entre les fautes commises et les préjudices allégués, en particulier lorsque les diligences de l'avocat consistaient à mener à bien des actions en justice, ne peut donner lieu à réparation qu'au titre d'une perte de chance, entendue comme la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, qui doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
La perte de chance subie par le justiciable qui a été privé de la possibilité de faire valoir ses droits par la faute d'un auxiliaire de justice, se mesure donc à la seule probabilité de succès de la diligence omise.
Il incombe à M. B. de démontrer que ses recours devant le tribunal de grande instance de Cayenne avaient des chances certaines, mêmes faibles, de prospérer.
- Cour d'appel de Versailles, 1re chambre, 1re section, 5 Avril 2022, RG n° 20/04167