Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 18 août 2014
les contrats, qui n'étaient régis que par les dispositions d'ordre public de la loi Hoguet, ne pouvaient être qualifiés de mandats d'intérêt commun et les mandataires pouvaient en invoquer la nullité
L'art. 1er de la loi dite Hoguet n° 70-9 du 2 janv. 1970 s'applique aux personnes se livrant ou prêtant leur concours, de manière habituelle, à une opération qu'il prévoit et chargées d'un mandat consistant en la recherche de clients et la négociation, ou en l'une de ces missions seulement.

Suivant actes des 3 sept. 2003, 1er juill. et 1er oct. 2004, intitulés "contrat d'agent commercial", une société, exerçant l'activité d'agent immobilier, a confié à trois personnes mandat de réaliser en son nom et pour son compte, à titre de profession habituelle et indépendante, un certain nombre d'opérations relatives à sa profession d'agent immobilier ; ces contrats ayant pris fin courant sept. 2005, les mandataires ont signé avec une autre agence immobilière un contrat de VRP, puis ont assigné la société mandante notamment en annulation de leur contrat d'agent commercial en son entier. Pour les débouter de leur demande, l'arrêt énonce que les contrats litigieux, exécutés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-872 du 3 juillet 2006 portant modification de l'art. 4 de la loi Hoguet, ont pour objet une activité de négociateurs immobiliers régie par cette dernière et exclue du statut des agents commerciaux, qu'en vertu des art. 1984 et suivants du Code civil, au vu de l'intérêt respectif du mandant et des mandataires dans la vente de biens immobiliers, l'exécution du contrat procurant un avantage aux deux parties, il convient de qualifier les contrats de mandat d'intérêt commun et que cette qualification n'entraîne pas de droit leur nullité.

En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les mandataires avaient une activité d'agent immobilier, ce dont il se déduisait que les contrats, qui n'étaient régis que par les dispositions d'ordre public de la loi Hoguet, ne pouvaient être qualifiés de mandats d'intérêt commun et que les mandataires pouvaient en invoquer la nullité, la cour d'appel a violé le texte précité.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 30 avr. 2014, N° 12-27.606, arrêt 465, cassation partielle, arrêt inédit