La prescription de l’action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin
La Cour de cassation dit et juge que le prononcé de la décision que l’avocat a été chargé d’obtenir n’a pas pour effet de mettre fin au mandatqu’il a reçu de son client (CPC, art. 412 et 420 – Décret n° 2005-790, 12 juill. 2005, art. 13).
Par un jugement du 16 juillet 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) a accordé à la cliente de l’avocat une certaine somme au titre de dommages-intérêts. La cliente ayant dessaisi l’avocat pour la procédure d’appel, celui-ci lui a envoyé une facture d’honoraires le 14 août 2012, facture qui n'a pas été acquittée. L’avocat a saisi alors le 28 juillet 2014 le bâtonnier de son ordre d’une demande en fixation d’honoraires.
Pour déclarer prescrite cette demande, l’ordonnance du bâtonnier énonce que la prescription extinctive court à compter de la date à laquelle le mandat de l’avocat a pris fin, soit à la date de la décision juridictionnelle mettant fin au contentieux dans lequel l’avocat a défendu les intérêts de son client ; que cette décision est intervenue le 16 juillet 2012 ; que l’avocat ayant saisi le bâtonnier de sa demande le 28 juillet 2014, soit deux ans et douze jours après la fin de son mandat, celle-ci est prescrite.
En statuant ainsi, le premier président, qui ne pouvait tenir pour acquis que le jugement avait mis un terme au mandat, a violé l’art. L. 137-2 du Code de la consommation, devenu l’art. 218-2, et les textes précités.
- Cassation Civ., 2e ch., 26 octobre 2017, FS-P+B, cassation