Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 13 novembre 2017

La prescription de l’action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin

La Cour de cassation dit et juge que le prononcé de la décision que l’avocat a été chargé d’obtenir n’a pas pour effet de mettre fin au mandatqu’il a reçu de son client (CPC, art. 412 et 420 – Décret n° 2005-790, 12 juill. 2005, art. 13).

Par un jugement du 16 juillet 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) a accordé à la cliente de l’avocat une certaine somme au titre de dommages-intérêts. La cliente ayant dessaisi l’avocat pour la procédure d’appel, celui-ci lui a envoyé une facture d’honoraires le 14 août 2012, facture qui n'a pas été acquittée. L’avocat a saisi alors le 28 juillet 2014 le bâtonnier de son ordre d’une demande en fixation d’honoraires.

Pour déclarer prescrite cette demande, l’ordonnance du bâtonnier énonce que la prescription extinctive court à compter de la date à laquelle le mandat de l’avocat a pris fin, soit à la date de la décision juridictionnelle mettant fin au contentieux dans lequel l’avocat a défendu les intérêts de son client ; que cette décision est intervenue le 16 juillet 2012 ; que l’avocat ayant saisi le bâtonnier de sa demande le 28 juillet 2014, soit deux ans et douze jours après la fin de son mandat, celle-ci est prescrite.

En statuant ainsi, le premier président, qui ne pouvait tenir pour acquis que le jugement avait mis un terme au mandat, a violé l’art. L. 137-2 du Code de la consommation, devenu l’art. 218-2, et les textes précités.

Référence: 

- Cassation Civ., 2e ch., 26 octobre 2017, FS-P+B, cassation