Par application des articles 425 et 428 du Code civil, toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit des facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique.
Cette mesure ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être pourvu suffisamment aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, par une autre mesure judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé ; elle doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.
Au vu des débats, l'état de santé de Mme France G. semble s'être amélioré depuis l'examen médical effectué par le Docteur M., et contrairement à ce qu'avait constaté le juge des tutelles lors de l'audition du 6 février 2020, ses propos devant la Cour étaient cohérents.
Au vu de ces constatations, il convient d'ordonner un nouvel examen médical de Mme France G..
Il convient lui rappeler qu'il est indispensable de profiter de ce délai de renvoi pour collaborer avec le tuteur, de façon à ce que celui ci puisse donner un avis éclairé sur la mesure et son organisation.
- Cour d'appe de Paris, Pôle 3, chambre 7, 5 janvier 2021, RG n° 20/07349