Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 18 mars 2016

En application des art. 1 et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, et de l'art. 72 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, que "Les conventions conclues avec les personnes visées à l'article 1er ci-dessus et relatives aux opérations qu'il mentionne en ses 1° à 6°, doivent être rédigées par écrit"

et l'agent immobilier ne peut valablement négocier aucune vente et ne peut prétendre à aucune commission ni indemnité compensatrice en l'absence de mandat écrit, numéroté et enregistré lors de sa signature sur un registre spécial, un exemplaire numéroté devant rester en possession du mandant.

En l'espèce l'exemplaire du mandat de vente consenti par Mme Paulette P et Mme Marcelle P veuve D  au profit de l'agence AGAPE, daté du 22 septembre 2007 ne comporte pas la signature de l'agent immobilier ni de numéro d'inscription sur le registre exigé par l'article 72 du décret précité ; ce défaut de contrat écrit, en l'absence de fraude établie de l'agent immobilier, interdit de retenir que celui-ci a reçu mandat de vente, étant observé que les éléments versés aux débats ne permettent pas de caractériser que ce prétendu mandat aurait reçu exécution ; il s'en déduit que les appelants sont mal fondés à demander la nullité de la vente litigieuse sur le fondement des dispositions de l'art. 1596 du Code civil.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 1, 11 mars 2016, RG N° 14/20536