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Le 29 janvier 2015
Il n'était pas établi que M. Y, vendeur, eût assumé une mission de contrôle des travaux de la société Star Bat ou une mission de coordination des entreprises, ni qu'il fût intervenu dans les travaux de gros œuvre confiés à cette société
M. Y a confié à la société Star Bat, assurée auprès de la société Covea Risks, un marché de travaux portant sur le gros oeuvre et le second oeuvre d'une maison d'habitation, se réservant la réalisation des cloisons et des travaux d'isolation des murs périphériques ; la société Star Bat a sous-traité à la société Erbay, assurée auprès de la société MAAF, les prestations de maçonnerie ; M. Y.a vendu le bien à M. et Mme X, qui, se plaignant d'humidité en partie basse des cloisons, ont, après expertise, assigné en indemnisation M. Y et la société Star Bat, laquelle a appelé en garantie la société Erbay et la société MAAF.
Sur le deuxième moyen :
La société Star Bat fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir M. Y et de la débouter de ses demandes à l'encontre de ce dernier, alors, selon elle, que la qualité de constructeur attribuée à la personne qui exécute des travaux de construction sur un immeuble et le revend suppose une compétence de ce dernier en matière de construction.
Mais ayant relevé qu'il n'était pas établi que M. Y eût assumé une mission de contrôle des travaux de la société Star Bat ou une mission de coordination des entreprises, ni qu'il fût intervenu dans les travaux de gros œuvre confiés à cette société, la cour d'appel, qui a pu retenir que l'exercice de la profession de marchand de biens ne conférait pas de compétence notoire en matière de construction, que M. Y n'avait pu s'assurer de la réalisation du drainage ni de la conformité aux règles de l'art du vide sanitaire et que la conception et la pose des cloisons n'étaient pas la cause directe des désordres, a pu en déduire que M. Y n'avait pas commis d'immixtion ou de faute ayant concouru à la réalisation des dommages.
M. Y a confié à la société Star Bat, assurée auprès de la société Covea Risks, un marché de travaux portant sur le gros oeuvre et le second oeuvre d'une maison d'habitation, se réservant la réalisation des cloisons et des travaux d'isolation des murs périphériques ; la société Star Bat a sous-traité à la société Erbay, assurée auprès de la société MAAF, les prestations de maçonnerie ; M. Y.a vendu le bien à M. et Mme X, qui, se plaignant d'humidité en partie basse des cloisons, ont, après expertise, assigné en indemnisation M. Y et la société Star Bat, laquelle a appelé en garantie la société Erbay et la société MAAF.
Sur le deuxième moyen :
La société Star Bat fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir M. Y et de la débouter de ses demandes à l'encontre de ce dernier, alors, selon elle, que la qualité de constructeur attribuée à la personne qui exécute des travaux de construction sur un immeuble et le revend suppose une compétence de ce dernier en matière de construction.
Mais ayant relevé qu'il n'était pas établi que M. Y eût assumé une mission de contrôle des travaux de la société Star Bat ou une mission de coordination des entreprises, ni qu'il fût intervenu dans les travaux de gros œuvre confiés à cette société, la cour d'appel, qui a pu retenir que l'exercice de la profession de marchand de biens ne conférait pas de compétence notoire en matière de construction, que M. Y n'avait pu s'assurer de la réalisation du drainage ni de la conformité aux règles de l'art du vide sanitaire et que la conception et la pose des cloisons n'étaient pas la cause directe des désordres, a pu en déduire que M. Y n'avait pas commis d'immixtion ou de faute ayant concouru à la réalisation des dommages.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 21 janv. 2015, N° de pourvoi: 13-25.268, cassation partielle, sera publié