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Le 23 juillet 2014
Cependant, si le mineur était devenu associé suite aux donations qui lui ont été faites par ses parents, ce dernier n'apparaissait pas comme associé dans les statuts de la SCI
Par acte du 13 octobre 1998, la SCI ESC (société civile immobilière-, représentée par son gérant Monsieur Eric C, a ouvert un compte courant dans les livres de la BICS BANQUE POPULAIRE.
Par acte sous seing privé du 10 mai 2006, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, anciennement dénommée BICS BANQUE POPULAIRE, a consenti à la SCI ESC, un prêt immobilier de 320.000 euro, au taux de 3,75% l'an, remboursable en 240 mensualités de 1.993,24 euro, destiné à l'acquisition en viager de la nue propriété d'un chalet d'habitation à usage de résidence secondaire, situé à Megève, ainsi qu'au financement des frais notariés et des honoraires de négociation.
Par acte sous seing privé du même jour, M. Eric C s'est porté caution solidaire dans la limite de la somme de 384.000 euro.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juin 2010, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a mis la SCI ESC en demeure de s'acquitter du solde débiteur du compte courant et des échéances impayées du prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juill. 2010, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a informé la SCI ESC qu'elle procédait à la clôture du compte courant, puis par lettre recommandée en date du 31 août 2010, elle a constaté la déchéance du terme du prêt et a mis la SCI ESC en demeure de régler l'intégralité des sommes dues au titre du prêt et du solde du compte courant.
Par acte d'huissier du 10 déc. 2010, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a assigné la SCI ESC et M. Eric C devant le tribunal de grande instance de Paris.
Appel a été relevé et il a été demandé que les conventions soient déclarées nulles pour défaut de capacité de M. Tom C, fils de Eric, ce dernier étant prétendument dépourvu du pouvoir de conclure le prêt. Il a été soutenu que la banque avait nécessairement connaissance de la minorité de Tom C. et donc de l'irrégularité de l'acte de prêt.
L'associé mineur (Tom) de la SCI emprunteuse ne peut obtenir la nullité du contrat de prêt comme conséquence de la nullité de la délibération des associés autorisant le gérant à souscrire le prêt.
Il résulte de l'art. 1844-16 du Code civil que ni la société ni les associés ne peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard des tiers de bonne foi mais que la nullité résultant de l'incapacité ou de l'un des vices du consentement est opposable même aux tiers par l'incapable et ses représentants légaux, ou par l'associé dont le consentement a été surpris par erreur, dol ou violence.
L'associé mineur qui invoque en raison de son incapacité la nullité de la délibération des associés autorisant le gérant à souscrire le prêt litigieux dispose d'un intérêt à agir et apparaît recevable à invoquer la nullité du contrat de prêt.
{{Cependant, si le mineur était devenu associé suite aux donations qui lui ont été faites par ses parents, ce dernier n'apparaissait pas comme associé dans les statuts de la SCI}} et il résulte du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire donnant tous pouvoirs au gérant pour conclure des contrats de prêt que les trois associés étaient présents sans que le fils ne soit mentionné comme étant associé à cette date.
{{Dans ces conditions, la qualité d'associé du mineur était inopposable à la banque lors de la signature du prêt à défaut de statuts régulièrement déposés au greffe du tribunal de commerce portant cette mention}}. En outre, les parents de l'associé mineur ont voté la résolution autorisant le gérant à souscrire le prêt et sont mal-fondés en agissant en qualité d'administrateurs légaux de leur fils mineur à se prévaloir de l'absence d'un accord qu'ils ont eux-mêmes donné pour solliciter la nullité de la délibération des associés. La banque doit enfin être considérée comme un tiers de bonne foi et, en application des dispositions de l'art. 1844-16 du Code civil, la SCI et son gérant agissant en sa qualité d'associé sont mal-fondés à se prévaloir à son égard de la nullité de la délibération des associés et par voie de conséquence de la nullité du prêt qui en découlerait.
Par acte du 13 octobre 1998, la SCI ESC (société civile immobilière-, représentée par son gérant Monsieur Eric C, a ouvert un compte courant dans les livres de la BICS BANQUE POPULAIRE.
Par acte sous seing privé du 10 mai 2006, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, anciennement dénommée BICS BANQUE POPULAIRE, a consenti à la SCI ESC, un prêt immobilier de 320.000 euro, au taux de 3,75% l'an, remboursable en 240 mensualités de 1.993,24 euro, destiné à l'acquisition en viager de la nue propriété d'un chalet d'habitation à usage de résidence secondaire, situé à Megève, ainsi qu'au financement des frais notariés et des honoraires de négociation.
Par acte sous seing privé du même jour, M. Eric C s'est porté caution solidaire dans la limite de la somme de 384.000 euro.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juin 2010, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a mis la SCI ESC en demeure de s'acquitter du solde débiteur du compte courant et des échéances impayées du prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juill. 2010, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a informé la SCI ESC qu'elle procédait à la clôture du compte courant, puis par lettre recommandée en date du 31 août 2010, elle a constaté la déchéance du terme du prêt et a mis la SCI ESC en demeure de régler l'intégralité des sommes dues au titre du prêt et du solde du compte courant.
Par acte d'huissier du 10 déc. 2010, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a assigné la SCI ESC et M. Eric C devant le tribunal de grande instance de Paris.
Appel a été relevé et il a été demandé que les conventions soient déclarées nulles pour défaut de capacité de M. Tom C, fils de Eric, ce dernier étant prétendument dépourvu du pouvoir de conclure le prêt. Il a été soutenu que la banque avait nécessairement connaissance de la minorité de Tom C. et donc de l'irrégularité de l'acte de prêt.
L'associé mineur (Tom) de la SCI emprunteuse ne peut obtenir la nullité du contrat de prêt comme conséquence de la nullité de la délibération des associés autorisant le gérant à souscrire le prêt.
Il résulte de l'art. 1844-16 du Code civil que ni la société ni les associés ne peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard des tiers de bonne foi mais que la nullité résultant de l'incapacité ou de l'un des vices du consentement est opposable même aux tiers par l'incapable et ses représentants légaux, ou par l'associé dont le consentement a été surpris par erreur, dol ou violence.
L'associé mineur qui invoque en raison de son incapacité la nullité de la délibération des associés autorisant le gérant à souscrire le prêt litigieux dispose d'un intérêt à agir et apparaît recevable à invoquer la nullité du contrat de prêt.
{{Cependant, si le mineur était devenu associé suite aux donations qui lui ont été faites par ses parents, ce dernier n'apparaissait pas comme associé dans les statuts de la SCI}} et il résulte du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire donnant tous pouvoirs au gérant pour conclure des contrats de prêt que les trois associés étaient présents sans que le fils ne soit mentionné comme étant associé à cette date.
{{Dans ces conditions, la qualité d'associé du mineur était inopposable à la banque lors de la signature du prêt à défaut de statuts régulièrement déposés au greffe du tribunal de commerce portant cette mention}}. En outre, les parents de l'associé mineur ont voté la résolution autorisant le gérant à souscrire le prêt et sont mal-fondés en agissant en qualité d'administrateurs légaux de leur fils mineur à se prévaloir de l'absence d'un accord qu'ils ont eux-mêmes donné pour solliciter la nullité de la délibération des associés. La banque doit enfin être considérée comme un tiers de bonne foi et, en application des dispositions de l'art. 1844-16 du Code civil, la SCI et son gérant agissant en sa qualité d'associé sont mal-fondés à se prévaloir à son égard de la nullité de la délibération des associés et par voie de conséquence de la nullité du prêt qui en découlerait.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5, Ch. 6, 19 juin 2014, RG N° 13/09024