Partager cette actualité
Le 09 octobre 2013
Le contrat peut prévoir à la charge du maître de l'ouvrage une pénalité pour retard de paiement ; toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1 p. 100 par mois
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. R 231-14, alinéa 2, du Code de la construction et de l'habitation.
Le contrat peut prévoir à la charge du maître de l'ouvrage une pénalité pour retard de paiement ; toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1 p. 100 par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard.
La société Dupont, exerçant sous l'enseigne Bâti champagne, et les époux X ont conclu un contrat de construction de maison individuelle; invoquant des malfaçons et un retard, les époux X ont, après expertise, assigné la société Dupont en réparation de leur préjudice ; cette dernière a reconventionnellement formé une demande en paiement d'un solde sur travaux.
Pour assortir la condamnation à payer la somme de 7.320 euro, correspondant au solde du marché, d'intérêts au taux de 0,33 % par jour calendaire, l'arrêt d'appel retient que le solde étant exigible en application de l'article 3.4 du contrat, la pénalité prévue à cet article, soit la majoration de la somme principale d'un intérêt au taux de 0,33 % par jour calendaire, doit trouver application.
En statuant ainsi, tout en relevant que le contrat prévoyait le versement par le constructeur, en cas de retard, d'une indemnité égale à 1/3000è du prix par jour de retard, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. R 231-14, alinéa 2, du Code de la construction et de l'habitation.
Le contrat peut prévoir à la charge du maître de l'ouvrage une pénalité pour retard de paiement ; toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1 p. 100 par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard.
La société Dupont, exerçant sous l'enseigne Bâti champagne, et les époux X ont conclu un contrat de construction de maison individuelle; invoquant des malfaçons et un retard, les époux X ont, après expertise, assigné la société Dupont en réparation de leur préjudice ; cette dernière a reconventionnellement formé une demande en paiement d'un solde sur travaux.
Pour assortir la condamnation à payer la somme de 7.320 euro, correspondant au solde du marché, d'intérêts au taux de 0,33 % par jour calendaire, l'arrêt d'appel retient que le solde étant exigible en application de l'article 3.4 du contrat, la pénalité prévue à cet article, soit la majoration de la somme principale d'un intérêt au taux de 0,33 % par jour calendaire, doit trouver application.
En statuant ainsi, tout en relevant que le contrat prévoyait le versement par le constructeur, en cas de retard, d'une indemnité égale à 1/3000è du prix par jour de retard, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 25 sept. 2013 (N° de pourvoi: 12-21.231), cassation partielle, sera publié