Pour y édifier une maison d’habitation, M. Y a fait réaliser des travaux de terrassement et une plate-forme de terre sur une parcelle lui appartenant, en pente et située au-dessus de celle propriété de la SCI Quatro (la SCI), sur laquelle est aussi construite une maison d’habitation ; qu’invoquant notamment un risque de glissement de terre sur son fonds, à partir de celui de M. Y, la SCI a, après une expertise ordonnée en référé, assigné celui-ci et son épouse afin d’obtenir, sur le fondement, à titre subsidiaire, du trouble anormal de voisinage, leur condamnation à effectuer les travaux nécessaires pour faire cesser les troubleset à réparer ses préjudices ; qu’un premier jugement mixte, confirmé sur ce point par un arrêt irrévocable, a dit que les risques de déstabilisation des remblais d’ouvrage de plate-forme constituaient pour le fonds voisin appartenant à la SCI un trouble de voisinage engageant la responsabilité des époux Y et a ordonné un complément d’expertise afin de vérifier l’état des lieux après la réalisation par M. Y d’un mur de soutènement.;
M. Y a fait grief à l’arrêt d'appel de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions en ce qu’il a, notamment, constaté que son ouvrage de soutènement se révèle au terme de l’expertise judiciaire parfaitement insuffisant à long et moyen terme et ne garantit pas les fonds voisins des risques d’éboulement et de ruissellement pour être affecté de vices de construction et de fondations qui relèvent de manquements aux règles de l’art applicables dans les réalisations de mur de soutènement en terrain pentu, dit que ce défaut manifeste de mise en oeuvre d’un ouvrage de gros oeuvre efficace, satisfaisant à la contrainte impérative de maîtrise des talus et de maîtrise des eaux, caractérise un trouble anormal de voisinage qui engage sa responsabilité à l’égard du propriétaire du fonds mis en péril, et l’a condamné à effectuer les travaux propres à remédier aux périls selon les modalités indiquées et à supporter les entiers dépens de la procédure qui comprennent tous les frais d’expertise et tous les frais de constat d’huissier de justice, alors, selon le moyen, que le trouble de voisinage n’engage la responsabilité de son auteur que si sa survenance future est certaine ou s’il existe un risque caractérisé ; qu’au cas présent, la cour d’appel a constaté, d’une part, que les défauts du mur de soutènement érigé par M. Y mettaient en cause sa pérennité « à plus ou moins long terme » et, d’autre part, que la stabilité du mur était seulement « précaire » ; qu'en retenant l’existence d’un trouble en raison d’un simple risque de précarité du mur de soutènement cependant qu’elle n’a pas relevé d’éléments ayant permis d’acquérir la certitude d’un effondrement ou du caractère inéluctable de celui-ci, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un troubleanormal de voisinage et de l’art. 1382 du Code civil, en sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Mais ayant relevé que, selon les constatations de l’expert judiciaire, le mur de soutènement construit par M. Y, qui était affecté de défauts importants compromettant, au regard de la nature du sol et de son caractère pentu, sa stabilité à moyen ou long terme, présentait un risque d’effondrement et que, de ce fait, non seulement il ne garantissait pas la disparition des périls menaçant le fonds de la SCI, mais encore les aggravait, la cour d’appel, qui a souverainement estimé que ce risque d’effondrement et le défaut manifeste de mise en oeuvre d’un ouvrage de gros oeuvre satisfaisant à la contrainte impérative de maîtrise des talus et des eaux, excédaient les inconvénients normaux de voisinage, a légalement justifié sa décision.
Le pourvoi est rejeté.
- Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 octobre 2019, pourvoi n° 18-20.701, rejet