L'effondrement partiel du mur de soutènement constitue un désordre de nature décennale en ce qu'il compromet la solidité de l'ouvrage et la sécurité des occupants de l'immeuble, alors même que l'expert judiciaire n'a pas exclu une aggravation des désordres à moyen terme. Ce désordre doit être considéré comme non apparent à la réception de l'ouvrage dès lors que, même si l'entrepreneur a informé le maître de l'ouvrage de la survenance d'un ravinement, ce désordre n'a pu être appréhendé par le maître d'ouvrage, dans toute son ampleur et ses conséquences, que postérieurement à la réception. Ce désordre entraîne responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage, sauf au constructeur à prouver que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Or, cette preuve n'est pas rapportée en l'espèce, alors même que l'expertise judiciaire a établi que l'effondrement partiel du mur végétalisé construit par assemblage de blocs est imputable à l'absence de semelles de fondations en béton, pourtant prescrites par le fabricant qui aggrave les effets des écoulements d'eau de pluie, l'hypothèse d'un ravinement par des eaux de vidange ou de trop-plein des piscines et/ou du système d'arrosage automatique ayant été écartée par l'expert judiciaire sur la base de constatations techniques qui ne font l'objet d'aucune critique sérieuse et pertinente.
La responsabilité de l'architecte étant engagée sur le fondement de l'art. 1792 du Code civil, celui-ci ne peut se prévaloir de la clause limitative de responsabilité stipulée dans le contrat de maîtrise d'oeuvre qui ne peut faire échec aux règles impératives de la responsabilité légale des constructeurs édictées par ce texte.
- Cour d'appel de Pau, Chambre 1, 14 sept. 20, RG n° 13/02505