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Le 14 août 2021

 

Des relations de Mme B. et de M. B. est née M., le 18 août 2018, à [...]. M. B. l'a reconnue et a souscrit avec Mme B., auprès de l'état civil allemand, une déclaration d'exercice conjoint de l'autorité parentale. Le 8 août 2019, la mère s'est installée en France avec l'enfant. Le 2 septembre 2019, le père a déposé une demande de retour de M. auprès de l'autorité centrale allemande.

Le 27 février 2020, le procureur de la République a assigné Mme B. devant le juge aux affaires familiales pour voir ordonner le retour de l'enfant sur le fondement des dispositions de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et des dispositions du règlement (CE) du Conseil n 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.

Le 6 mars 2020, le tribunal de la famille de Königstein-am-Taunus, saisi parallèlement, a transféré provisoirement à la mère la résidence de l'enfant. M. B. a interjeté appel de cette décision.

Mme B.a fait grief à l'arrêt d'appeld'ordonner le retour de l'enfant en Allemagne, alors « que la décision de non-retour de l'enfant rendue dans l'État membre de sa résidence habituelle est reconnue de plein droit et a force exécutoire dans l'État membre refuge saisi ; qu'en refusant de faire produire ses effets à l'ordonnance du 6 mars 2020 de la juridiction allemande - au lieu de résidence habituelle de l'enfant - qui avait provisoirement transféré le droit de résidence de l'enfant à la mère, l'autorisant donc à vivre en France, et qui avait rejeté la demande du père en retour immédiat de l'enfant en Allemagne, la cour d'appel a violé les articles 21, 41 et 42 du règlement Bruxelles II bis. »

Aux termes de l'article 17 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, le seul fait qu'une décision relative à la garde ait été rendue ou soit susceptible d'être reconnue dans l'Etat requis ne peut justifier le refus de renvoyer l'enfant dans le cadre de cette Convention, mais les autorités judiciaires ou administratives de l'Etat requis peuvent prendre en considération les motifs de cette décision qui rentreraient dans le cadre de l'application de la Convention.

En l'espèce, ayant relevé que la résidence habituelle de l'enfant était située en Allemagne, l'exercice de l'autorité parentale était conjoint en vertu du droit allemand et que la mère, venue passer des vacances avec sa fille en France, y était demeurée avec elle après le 23 août 2019 malgré l'opposition du père, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante concernant une décision relative aux modalités de la garde rendue ultérieurement, en a exactement déduit que le non-retour de l'enfant était illicite.

Référence: 

- Cour de cassation, 1re chambre civile, 8 juillet 2021, pourvoi n° 21-13.556