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Le 20 décembre 2013
Les époux acceptent l'un et l'autre que le notaire désigné puisse se faire communiquer tous éléments utiles à la réalisation de sa mission de la part d'établissements bancaires ou de tout organisme britanniques
Aymeric PDG, de nationalité française, et Sophia C, de nationalité britannique, se sont mariés le 28 juin 2003 en France, sans contrat préalable. Leur premier domicile matrimonial se situant en Angleterre, ils sont soumis au régime légal applicable en ce pays, et donc, au régime de la séparation de biens.

Une instance en divorce a été engagée et l'ONC rendue dont appel.

{{Sur la désignation du notaire}}

En application de l'art. 255-9 et 255-10 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ainsi qu'un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

Afin de permettre à la juridiction appelée à statuer sur le divorce et ses conséquences financières, de connaître de façon plus précise la situation patrimoniale des époux et à ces derniers de commencer à entreprendre la liquidation de leur régime matrimonial, il y a lieu d'accueillir leur demande ainsi qu'il sera précisé au dispositif, étant relevé que les époux acceptent l'un et l'autre que le notaire désigné puisse se faire communiquer tous éléments utiles à la réalisation de sa mission de la part d'établissements bancaires ou de tout organisme britanniques.

La provision à valoir sur la rémunération du notaire sera partagée par moitié entre les époux.

En conséquence :

{- DÉSIGNE Maître P.M, notaire à VERSAILLES en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux et d'élaborer un projet de liquidation de leur régime matrimonial ;

- DÉLIE tout tiers du secret professionnel à l'égard du notaire commis ;

- DIT que le notaire devra accomplir personnellement sa mission, mais l'autorise à consulter tout sapiteur de son choix notamment en vue de déterminer les créances respectives des époux ;

- DIT que le notaire commis devra accomplir sa mission, contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations, annexer leurs dires à son rapport, en précisant la suite qu'il leur aura donnée ;

- DIT que le projet de liquidation devra, dans l'hypothèse où les prétentions des parties seraient contradictoires au point d'impliquer que le fond du droit soit tranché par la juridiction compétente, comporter un aperçu liquidatif alternatif, tenant expressément comptes des deux thèses, avec la motivation précise de son propre avis, préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties, dans le cadre d'un pré-rapport ;

- RAPPELLE en tant que de besoin au notaire que les parties sont tenues de lui remettre sans délai tous les documents qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, à charge pour lui d'en informer le juge en cas de carence des parties dans les conditions de l'alinéa 2 de l'article 275 du code de procédure civile ;

- AUTORISE le notaire à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des impôts par l'intermédiaire du fichier informatique des comptes bancaires FICOBA ainsi qu'auprès de toute administration britannique ;

- AUTORISE le notaire à requérir des services bancaires tant en France qu'en Angleterre, en vertu de l'article 259-3 du code civil, la liste de tous comptes détenus par les époux, comme ci-dessus rappelés, recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles, entendre tout sachant, sauf à préciser leur identité et s'il y a lieu leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêts avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, à charge d'en indiquer la source et de donner contradictoirement connaissance aux parties du résultat de ses investigations, avant le dépôt de son rapport ;

- DIT que la rémunération du notaire sera calculée par application des articles 5-1, 30 et 33 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 et au point 63 E du tableau 1 de l'annexe du tarif ;

- FIXE à 2.000 euros le montant de la première provision à valoir sur les frais et émoluments du notaire pour l'exécution de cette mission à verser par moitié par les deux époux, ou à défaut par l'un d'eux avant le 1er janvier 2014, directement entre les mains du notaire, faute de quoi sa désignation sera caduque ;

- DIT que le notaire devra adresser son projet définitif à chaque partie et au greffe de la juridiction saisie de l'action en divorce dans un délai de 9 mois après le début effectif de ses opérations ;
}
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Versailles, Ch. 2, sect. 1, 21 nov. 2013, RG N° 12/08189