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Le 31 janvier 2014
Le notaire n'avait pas attiré l'attention de Mme Y sur les conséquences de sa renonciation au paiement de la soulte, ce qui la privait définitivement de ses droits dans la communauté et transférait la propriété de l'immeuble à Gérard X
Le divorce de Gérard X et Mme Y a été prononcé par un jugement du 23 juin 2004, qui a désigné Mme Z (le notaire), pour procéder à la liquidation de leur communauté ; l'acte de partage du 3 oct. 2006 prévoit l'attribution de l'immeuble commun à Gérard X moyennant paiement d'une soulte à laquelle Mme Y a déclaré renoncer ; Gérard X est décédé le 30 nov. 2007, laissant pour lui succéder ses deux enfants et sa soeur, légataire de la quotité disponible.

Reprochant au notaire un manquement à son obligation de conseil pour avoir omis de l'éclairer sur la portée de l'acte de partage qui n'assurait pas la transmission de sa part à ses enfants en cas de prédécès de leur père, Mme Y l'a assigné en responsabilité professionnelle.

Pour rejeter la demande indemnitaire l'arrêt d'appel retient que les lettres échangées par les parties démontrent que Mme Y avait bien exprimé son accord pour un abandon de ses droits dans la communauté, sans en indiquer les motifs, et que faute d'avoir précisé que son accord était subordonné à la certitude que ses droits seraient transmis à leurs enfants en cas de prédécès de leur père, le notaire n'avait commis aucun manquement susceptible d'engager sa responsabilité.

En se déterminant ainsi sans constater que le notaire, tenu d'éclairer les parties et d'appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique, quand bien même leur engagement procéderait d'un accord antérieur, dès lors qu'au moment de cette authentification cet accord n'a pas produit ses effets ou ne revêt pas un caractère immuable, avait attiré l'attention de Mme Y sur les conséquences de sa renonciation au paiement de la soulte, ce qui la privait définitivement de ses droits dans la communauté et transférait la propriété de l'immeuble à Gérard X, qui pouvait alors en disposer librement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'art. 1382 du Code civil.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 2 oct. 2013, N° de pourvoi: 12-25.446, cassation, inédit