Suivant acte reçu les 31 mai et 5 juin 2006 par V G, notaire à Paris, avec la participation de son propre notaire, Mme B a acquis 1.000 parts sociales de la SCI Les Rosiers, donnant droit à la jouissance exclusive et particulière du lot n°3 défini au règlement particulier de la société, désigné comme suit :
1) la jouissance exclusive et privative d'une aire de construction à déterminer suivant les règles établies pour la zone de construction figurant sous la lettre C au plan ci-joint et annexé, laquelle zone d'une contenance de mille cent trente mètres carrés.
2) le droit d'édifier en vertu d'un droit de superficie, une maison d'habitation, ses dépendances et ses abords.
3) le un cinquième (1/5ème) des parties communes.
Observation faite que la partie non réservée pour l'aire de construction dans la zone de construction C entrera dans les parties communes des terrains, objet des présentes.
ainsi que les "constructions édifiées sur l'aire de construction du troisième lot sises commune de [...] et consistant en une maison d'habitation ...";
Faisant état de la réalisation de travaux par Mme B, sans l'avis de la commission d'architecture instituée par son cahier des charges et la violation de celui-ci, l'association syndicale libre du Golf de Saint-Nom-la-Bretèche a, le 12 mai 2010, assigné Mme pour la voir condamner sous astreinte, à démolir, notamment, les éléments de construction qu'elle avait édifiés ; la SCI Les Rosiers est intervenue volontairement à l'instance aux côtés de l'AS'; Mme B. a assigné le notaire en garantie.
La cessionnaire de parts sociales d'une SCI lui donnant droit à la jouissance exclusive et privative d'une aire de construction a été condamnée à démolir les travaux réalisés sans l'avis de la commission d'architecture.
Il apparaît que la cessionnaire avait reconnu avoir pris connaissance des clauses figurant aux statuts et cahier des charges d'origine de l'association dont elle devenait nouveau membre antérieurement à la cession. La cessionnaire n'est donc pas fondée à prétendre que la notaire ne fait pas la preuve de ce qu'un exemplaire actualisé des statuts et du cahier des charges de l'association lui a bien été remis à l'occasion de la cession et ne peut davantage imputer à faute au notaire le fait de n'avoir pas reproduit in extenso l'ensemble des clauses du cahier des charges qu'elle avait en sa possession et qu'elle a déclaré formellement bien connaître.
La notaire, tenue d'un devoir d'information, ne démontre pas en revanche avoir attiré l'attention de la cessionnaire sur toutes les dispositions particulières et contraignantes du cahier des charges, commettant ainsi une faute susceptible d'engager sa responsabilité.
Toutefois, la cessionnaire ne saurait se voir garantir par le notaire de sa condamnation à une obligation de faire.
En outre, les frais de construction et de démolition des ouvrages réalisés en violation des dispositions du cahier des charges de l'association n'ont pas pour cause le manquement du notaire à son devoir d'information, mais la décision délibérément prise par la cessionnaire de réaliser divers travaux d'aménagement extérieurs sans les soumettre à l'avis préalable de la commission d'architecture. Ces frais sont donc sans lien de causalité directe avec la faute reprochée au notaire.
La cessionnaire ne démontre pas non plus, si elle avait respecté les dispositions du cahier des charges, que l'exécution des travaux qu'elle envisage serait inévitablement refusée par la commission d'architecture instituée par le cahier des charges de l'association.
Elle ne justifie donc d'aucun préjudice certain en lien de causalité directe avec la faute du notaire et doit être déboutée de ses demandes.
- Cour d'appel de Versailles, Chambre 1, section 1, 30 juin 2016, RG N° 14/03679