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Le 25 novembre 2013
Il n'appartient pas au notaire d'apprécier la validité de la saisie pratiquée entre ses mains, laquelle produit ses effets tant que la juridiction compétente n'en a pas prononcé l'annulation ou la mainlevée
M. A et Mme B ont, pour l'acquisition d'un appartement en indivision, contracté un emprunt auprès de la Banque populaire du Nord ; à l'occasion de la revente de ce bien, ils ont chargé leur notaire dépositaire du prix, la SCP notaire X-Y- Z, de désintéresser la banque et de procéder ensuite au partage du solde leur revenant; la Communauté européenne a pratiqué entre les mains du notaire une saisie-attribution à l'encontre de M. A pour obtenir le paiement d'une somme due en exécution d'une décision définitive de la juridiction répressive, mesure qui n'a pas été contestée ; le notaire a, dans ces conditions, refusé de désintéresser la banque, laquelle a engagé une action en paiement contre ses débiteurs qui ont alors recherché la responsabilité de l'officier public.

Pour condamner le notaire à garantir les consorts A- B d'une partie des condamnations prononcées à leur encontre et à les indemniser au titre d'un préjudice moral, l'arrêt énonce qu'en application de l'art. 815-17, alinéa 2, du Code civil, la Communauté européenne, créancier personnel de M. A, ne pouvait pas valablement saisir la part de son débiteur dans le bien indivis, mais seulement provoquer le partage auquel était suspendu le sort de la saisie litigieuse, ainsi privée d'effet pratique immédiat, imputant à faute le refus de l'officier public, professionnel du droit qui ne pouvait ignorer l'avantage ainsi conféré par la loi aux créanciers de l'indivision, de se dessaisir des fonds au profit de la banque.

En statuant ainsi, alors qu'{{il n'appartient pas au notaire d'apprécier la validité de la saisie pratiquée entre ses mains, laquelle produit ses effets tant que la juridiction compétente n'en a pas prononcé l'annulation ou la mainlevée}}, la cour d'appel a violé l'art. 1382 du code civil, ensemble les art. 29 et 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 alors en vigueur.

[Arrêt intégral->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 10 juill. 2013, N° de pourvoi: 12-25.255, cassation partielle, inédit