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Le 08 septembre 2011
Absence d'obligation de contrôle par le notaire de la régularité de l'intervention de l'agent immobilier
La loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (loi Hoguet) ne soumet à autorisation administrative d'exercer ainsi qu'à l'obligation de rédiger par écrit les mandats de vente qui leur sont confiés que les personnes qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, à des activités d'entremise ou de gestion immobilières (L. n° 70-9, art. 1er, 3 et 6). Il en résulte que les personnes qui exercent ces activités de manière ponctuelle ou occasionnelle ne sont pas assujetties aux obligations découlant de cette législation, notamment en ce qui concerne la forme écrite du mandat exercé ainsi que la titularité d'une carte professionnelle. Il en va de même d'un certain nombre de professionnels, organismes et situations qui se trouvent expressément exclus du champ d'application de cette loi.

Tous les intermédiaires en matière de vente immobilière n'étant pas astreints, en l'état du droit, à la détention d'une carte professionnelle ou d'un mandat écrit, il ne paraît pas envisageable d'imposer au notaire d'exiger systématiquement d'eux la production de l'un ou l'autre de ces documents. L'on ne saurait davantage justifier la création d'une telle obligation à la charge du notaire instrumentaire par la nécessité de mieux contrôler la régularité de l'intervention de l'agent immobilier, cette intervention n'ayant pas à être mentionnée dans l'acte authentique. Cela ne signifie pas pour autant que les agents immobiliers exerçant leur activité sans mandat écrit ou en l'absence de carte professionnelle échappent à tout contrôle : ces faits constituant des délits correctionnels, le notaire qui en acquiert la connaissance est tenu, en sa qualité d'officier public et ministériel, d'en aviser le procureur de la République (L. n° 70-9, art. 14, 16 et 18 ; CPP, art. 40).
Référence: 
Source: - Rép. min. n° 106.944; J.O. A.N. Q, 16 août 2011, p. 8878