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Le 24 avril 2012
La SCP notaire, qui n'avait pas l'obligation de se rendre sur les lieux pour s'assurer de la configuration réelle du bien vendu, n'a fait qu'accomplir normalement son ministère en rédigeant un acte conforme aux titres qui lui ont été fournis.
Il ressort de l'acte authentique de vente en date du 29 nov. 2006, qui a été précédé d'une promesse dont M. et Mme B ont reçu notification, porte sur les lots numéros 13, 14 et 21 et les tantièmes y afférents, de l'immeuble sis à Paris, 6e, ... et soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis; que le lot n° 13 comprend "au cinquième étage sur rue, à gauche, un appartement divisé en entrée, trois pièces, penderie, cabinet de toilette et cuisine séparée ouvrant sur le dégagement en suite du palier, deuxième porte à gauche, water-closets, également séparés à droite, cave au sous-sol, le lot n° 14, "au cinquième étage sur rue, à droite, un appartement divisé en entrée, deux pièces, débarras, water-closets et cuisine séparée ouvrant sur le dégagement en suite du palier, première porte à gauche, cave au sous-sol, et au sixième étage une chambre portant le numéro 13" et le lot n° 21 au sixième étage, une chambre portant le numéro 12".
La description qui précède correspond en tous points et très précisément aux stipulations du règlement de copropriété des 16 et 17 juin 1948 qui porte, à la page 9, la description des treizième et quatorzième lots; en particulier, "le dégagement en suite du palier" compris dans l'un et l'autre des lots numéros 13 et 14 n'est aucunement présenté comme étant une partie commune de sorte que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B dont le conseil a pourtant écrit au notaire, le 5 fév. 2008, qu'il avait "préféré limiter la description du bien au descriptif résultant du règlement de copropriété", la consultation de cet acte n'aurait pas permis de déceler le caractère commun de ces deux dégagements, pas plus que de découvrir l'empiètement allégué.
La SCP notaire, qui n'avait pas l'obligation de se rendre sur les lieux pour s'assurer de la configuration réelle du bien vendu, n'a fait qu'accomplir normalement son ministère en rédigeant un acte conforme aux titres qui lui ont été fournis.
À cet égard, elle n'a pas commis la faute qui lui est reprochée.
À la suite de cette description, qui selon les énonciations de l'acte, correspond à la désignation qui en est faite par l'état descriptif de division, les consorts J, vendeurs, déclarent : " - que par suite de travaux réalisés en 1955, les lots numéros 13 et 14 ont été réunis sans empiètement des parties communes pour former une unité d'habitation dont la désignation actuelle est la suivante : un appartement de sept pièces en duplex et 5ème et 6ème étages comprenant : entrée, cuisine, dégagement, buanderie, salle d'eau / w. c., salon, salle à manger, dégagement no 2, trois chambres et salle de bains avec water-closets avec accès par un escalier intérieur à deux chambres de service au 6ème étage. Le palier desservant la cuisine et l'appartement avec un accès direct par l'ascenseur est en jouissance exclusive et privative, - qu'aucun percement d'un gros mur n'a été effectué pour créer la communication des lots 13 et 14,- qu'à sa connaissance, le branchement d'évacuation de la salle de bain et le raccordement des w. c. respectent les règles d'hygiène en vigueur".
Le notaire, qui, sauf circonstance particulière, inexistante en l'espèce, n'a aucune obligation de visiter le bien vendu pour s'assurer de la véracité des déclarations de l'une ou l'autre des parties, a bien et fidèlement accompli sa mission.
Il suit de là que la SCP notariale n'a commis aucune faute en recevant un acte qui aurait compris la vente d'une partie commune alors surtout qu'il est expressément énoncé que "le palier desservant la cuisine et l'appartement avec un accès direct par l'ascenseur est en jouissance exclusive et privative".
Comme il est dit ci-avant, en décrivant le bien vendu tel qu'il figure au règlement de copropriété et en prenant acte des déclarations des vendeurs, le notaire n'était aucunement en mesure de découvrir que les lots numéros 13 et 14 comprenaient des dégagements dépendant des parties communes de l'immeuble.
La SCP n'a donc pas manqué à son obligation de conseil.
Il ressort de l'acte authentique de vente en date du 29 nov. 2006, qui a été précédé d'une promesse dont M. et Mme B ont reçu notification, porte sur les lots numéros 13, 14 et 21 et les tantièmes y afférents, de l'immeuble sis à Paris, 6e, ... et soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis; que le lot n° 13 comprend "au cinquième étage sur rue, à gauche, un appartement divisé en entrée, trois pièces, penderie, cabinet de toilette et cuisine séparée ouvrant sur le dégagement en suite du palier, deuxième porte à gauche, water-closets, également séparés à droite, cave au sous-sol, le lot n° 14, "au cinquième étage sur rue, à droite, un appartement divisé en entrée, deux pièces, débarras, water-closets et cuisine séparée ouvrant sur le dégagement en suite du palier, première porte à gauche, cave au sous-sol, et au sixième étage une chambre portant le numéro 13" et le lot n° 21 au sixième étage, une chambre portant le numéro 12".
La description qui précède correspond en tous points et très précisément aux stipulations du règlement de copropriété des 16 et 17 juin 1948 qui porte, à la page 9, la description des treizième et quatorzième lots; en particulier, "le dégagement en suite du palier" compris dans l'un et l'autre des lots numéros 13 et 14 n'est aucunement présenté comme étant une partie commune de sorte que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B dont le conseil a pourtant écrit au notaire, le 5 fév. 2008, qu'il avait "préféré limiter la description du bien au descriptif résultant du règlement de copropriété", la consultation de cet acte n'aurait pas permis de déceler le caractère commun de ces deux dégagements, pas plus que de découvrir l'empiètement allégué.
La SCP notaire, qui n'avait pas l'obligation de se rendre sur les lieux pour s'assurer de la configuration réelle du bien vendu, n'a fait qu'accomplir normalement son ministère en rédigeant un acte conforme aux titres qui lui ont été fournis.
À cet égard, elle n'a pas commis la faute qui lui est reprochée.
À la suite de cette description, qui selon les énonciations de l'acte, correspond à la désignation qui en est faite par l'état descriptif de division, les consorts J, vendeurs, déclarent : " - que par suite de travaux réalisés en 1955, les lots numéros 13 et 14 ont été réunis sans empiètement des parties communes pour former une unité d'habitation dont la désignation actuelle est la suivante : un appartement de sept pièces en duplex et 5ème et 6ème étages comprenant : entrée, cuisine, dégagement, buanderie, salle d'eau / w. c., salon, salle à manger, dégagement no 2, trois chambres et salle de bains avec water-closets avec accès par un escalier intérieur à deux chambres de service au 6ème étage. Le palier desservant la cuisine et l'appartement avec un accès direct par l'ascenseur est en jouissance exclusive et privative, - qu'aucun percement d'un gros mur n'a été effectué pour créer la communication des lots 13 et 14,- qu'à sa connaissance, le branchement d'évacuation de la salle de bain et le raccordement des w. c. respectent les règles d'hygiène en vigueur".
Le notaire, qui, sauf circonstance particulière, inexistante en l'espèce, n'a aucune obligation de visiter le bien vendu pour s'assurer de la véracité des déclarations de l'une ou l'autre des parties, a bien et fidèlement accompli sa mission.
Il suit de là que la SCP notariale n'a commis aucune faute en recevant un acte qui aurait compris la vente d'une partie commune alors surtout qu'il est expressément énoncé que "le palier desservant la cuisine et l'appartement avec un accès direct par l'ascenseur est en jouissance exclusive et privative".
Comme il est dit ci-avant, en décrivant le bien vendu tel qu'il figure au règlement de copropriété et en prenant acte des déclarations des vendeurs, le notaire n'était aucunement en mesure de découvrir que les lots numéros 13 et 14 comprenaient des dégagements dépendant des parties communes de l'immeuble.
La SCP n'a donc pas manqué à son obligation de conseil.
Référence:
Référence:
- C.A. de Paris, Pôle 2, Ch. 1, 10 avr. 2012 (N° de RG: 10/22812)