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Le 29 avril 2020

 

Après un compromis de vente du 19 mars 2002, monsieur Yves D a vendu à la société Art’coiff un fonds de commerce de coiffure et parfumerie situé à Avallon, pour le prix de 117.400 EUR par un acte du 31 mai 2002 établi par monsieur F, notaire à .... La société Art’coiff a été constituée notamment avec une ancienne salariée du salon de coiffure qui en est devenue gérante.

Les résultats d’exploitation ayant été inférieurs à ce qui avait été escompté au vu notamment du document prévisionnel fourni au moment de la vente, la société Art’coiff a saisi le Tribunal de commerce de Nevers d’une action en nullité de la vente pour dol contre son vendeur puis a fait assigner en intervention forcée le cabinet d’expertise comptable ETC. Les demandes ont été rejetées par un jugement du 24 mai 2006 confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Bourges du 7 juin 2007. Le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 12 oct. 2010 .

Le 14 mars 2008, la société Art’coiff a fait assigner le notaire Laurent F et son assureur, la MMA iard Assurances Mutuelles, devant le TGI de Paris pour avoir manqué à son devoir de conseil en omettant de faire remettre la comptabilité du fonds de commerce portant sur les 10 mois précédent la vente. Le TGI a sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive concernant l’annulation de la vente.

Suivant jugement du 26 sept. 2012, le TGI de Paris a rejeté les demandes de la société Art’coiff et l’a condamnée à payer une indemnité de 2.000 EUR sur le fondement de l’art. 700 du Code de procédure civile (CPC).

La responsabilité du notaire ayant reçu l’acte de cession du fonds de commerce de coiffure et parfumerie ne saurait être engagée envers le cessionnaire arguant de résultats d’exploitation inférieurs à ceux escomptés. L’acte de cession-vente établi par le notaire comporte les chiffres d’affaires et les bénéfices commerciaux pour les trois derniers exercices et mentionne que le vendeur et l’acquéreur ont visé l’ensemble les livres de comptabilité. S’il convient d’estimer au vu des pièces produites que les documents comptables se rapportant aux trois derniers exercices clos ne permettaient pas au cessionnaire de se rendre compte d’une diminution importante du chiffre d’affaires qui serait survenue dans les 10 mois précédant la vente du fonds de commerce, il apparaît aussi que le vendeur du fonds de commerce a remis au cessionnaire une étude prévisionnelle établie par son comptable qui se rapportait à la période concernée.

Le cédant du fonds de commerce sur lequel pèse l’obligation d’information a donc remis à l’acquéreur un document qui était de nature à l’informer de la situation comptable récente de l’entreprise de sorte que le notaire n’était pas en présence d’une situation qui devait le conduire à attirer spécialement l’attention de l’acquéreur sur le manque d’informations comptables actuelles.

S’il s’est avéré que ces informations n’étaient pas fiables, et que le compte de résultat prévisionnel n’a pas fourni une vision exacte de l’évolution du chiffre d’affaires et du résultat d’exploitation, il n’appartient pas au notaire de l'acte de vérifier la fiabilité d’un document comptable et de rechercher la pertinence des informations sur lesquelles il se fonde afin d’établir des prévisions, d’autant que le caractère erroné du document transmis n’était pas flagrant.

Le notaire n’a donc pas manqué à son obligation de conseil en n’attirant pas l’attention du cessionnaire sur l’insuffisance des éléments comptables à sa disposition pour évaluer le fonds de commerce.

 

Référence: 

- - Cour d’appel de Paris, Pôle 2, ch. 1, 26 novembre 2014, RG N° 13/18838