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Le 25 mars 2013
Il résulte des dispositions de cet acte que l'information donnée a été incorrecte puisque l'annexion d'un ERAP n'était possible que pour les parties privatives d'un immeuble ce qui supposait que la transaction porte sur un immeuble en copropriété
Maître Stéphanie de M. L, notaire, tenue d'une obligation légale d'information se devait d'informer la SCI Loa, acquéreur, et les consorts G, vendeurs, que depuis le 27 avril 2006 le constat de risque d'exposition au plomb (CREP) était devenu obligatoire en application de l'art. L. 271-4 du Code de la construction et de l'habitation aux lieu et place d'un ERAP ce qu'elle a fait.

En effet, l'acte par elle dressé mentionne en page 10 "les parties déclarent avoir été informées par le notaire soussigné des nouvelles dispositions énoncées par le décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 aux termes duquel l'ancien état des risques d'accessibilité au plomb est remplacé par le constat de risque d'exposition au plomb".

Néanmoins, le même acte indique "le décret sus-énoncé prévoit le cas où un état des risques d'accessibilité au plomb a été établi conformément aux dispositions de l'article L. 1334-5 dans sa version antérieure à la loi du 9 août 2004 si la vente porte sur les parties privatives d'un immeuble affecté au logement et que la durée de validité de cet ERAP n'a pas expiré au jour de la conclusion de la transaction immobilière, il est considéré comme un constat de risque d'accessibilité au plomb. En l'espèce le diagnostic de l'état des risques d'accessibilité au plomb ayant été réalisé antérieurement à l'entrée en vigueur du décret sus-énoncé, ce dernier reste valable.

L'acquéreur déclare avoir été informé de la situation et déclare faire son affaire personnelle de l'ensemble des frais et responsabilité liés au risque d'accessibilité au plomb mis en évidence par le diagnostic précité, sans aucun recours contre le vendeur, voulant procéder à la présente acquisition à ses risques et périls".

Il résulte donc des dispositions de cet acte que l'information donnée a été incorrecte puisque l'annexion d'un ERAP n'était possible que pour les parties privatives d'un immeuble ce qui supposait que la transaction porte sur un immeuble en copropriété ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

Néanmoins, il ressort du rapport d'expertise que même s'agissant de l'ERAP qui a été annexé à l'acte authentique, l'expert judiciaire a relevé de graves manquements de la société BMPE.

Dès lors l'information de l'acheteur sur les risques d'accessibilité au plomb a été défectueuse en raison de l'annexion d'un ERAP incomplet et insuffisant.

{{Il n'appartenait pas au notaire de vérifier si le document technique qu'il a annexé à l'acte avait été établi par l'opérateur de repérage conformément aux règles de l'art.}}

Il ne résulte pas du rapport d'expertise judiciaire et des pièces produites par la SCI Loa en quoi, en l'espèce, au regard des graves manquements de l'ERAP qui aurait permis aux acheteurs de connaître les risques d'accessibilité au plomb s'il avait été complet, l'établissement d'un CREP aurait changé l'appréciation que l'acheteur s'est fait de ce risque.

Dès lors, la preuve d'un lien de causalité entre le préjudice allégué par la SCI Loa qui, en toute hypothèse ne peut concerner la recherche d'insectes xylophages et d'amiante non concernée par le CREP, et l'absence d'établissement de ce document n'est pas établi.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SCI Loa de sa demande formée contre le notaire.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Pau, Ch. 1, 14 mars 2013 (R.G. 11/03084)