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Le 17 mars 2020

 

Les acquéreurs ont fait grief à l’arrêt d'appel de rejeter leurs demandes, alors « que le notaire est tenu professionnellement d’éclairer les parties et de s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes qu’il instrumente ; que manque à son devoir de conseil le notaire qui n’informe pas les parties à la vente d’un terrain à bâtir, réitérée par acte authentique avant que le permis de construire obtenu par les acquéreurs soit devenu définitif, de la possibilité d’insertion d’une clause résolutoire ; qu’en l’espèce, le notaire étant informé d’un projet de révision du plan de prévention des risques d’inondation de la commune d’assiette du terrain litigieux, l’importance du risque relatif au retrait du permis de construire aurait dû le conduire à conseiller l’insertion d’une clause résolutoire de plein droit ; que la cour d’appel ne pouvait juger que le notairen’avait pas manqué à son devoir de conseil quant à l’insertion d’une clause résolutoire au seul motif que les acquéreurs étaient informés du fait que le permis obtenu n’était pas définitif et avaient manifesté leurvolonté de passer l’acte en pleine connaissance de cause ; qu’en statuant ainsi la cour d’appel a violé l’ancien article 1382, devenu l’article 1240 du code civil.

Pour la Cour de cassation qui rejette le pourvoi des acquéreurs : 

Après avoir constaté que les avertissements pertinents et sans équivoque avaient été donnés aux acquéreurs sur le risque de retrait du permis de construire, compte tenu de la modification récente du plan de prévention des risques d’inondation, et relevé que ceux-ci avaient demandé au notaire, en dépit de cette information, de passer outre le délai de quatre mois de retrait possible du permis de construire, la cour d’appel a pu en déduire qu’il ne pouvait être reproché au notaire un défaut de conseil relatif à l’insertion d’une clause résolutoire, dès lors qu’ainsi informés du risque encouru de la possibilité de ce retrait, les acquéreurs avaient manifesté leur volonté de passer l’acte en pleine connaissance de cause. Elle a ainsi fait ressortir que, dûment informés de cette possibilité, ils auraient signé l’acte, malgré l’absence de clause résolutoire, de sorte qu’ils n’avaient subi aucun préjudice résultant de la faute alléguée à l’encontre du notaire.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mars 2020, pourvoi n° 18-24.950