M. Y a été mis en liquidation judiciaire le 22 juin 2011 ; sur requête du liquidateur, le juge-commissaire a ordonné à M. X, notaire en charge du règlement de la successiondu père de M. Y, de communiquer au liquidateur les informations permettant d'établir la consistance des droits du débiteur dans cette succession.
M. X, le notaire, a fait grief à l'arrêt d'appel de confirmer l'ordonnance alors, selon le moyen soutenu par lui, que les notaires ne peuvent, en l'absence d'ordonnance du président du tribunal de grande instance, donner des informations couvertes par le secret à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, leurs héritiers ou ayants droit ou leurs mandataires ; qu'en jugeant, pour ordonner à M. X de communiquer la liste exhaustive des droits successoraux détenus par M. D Y au mandataire judiciaire, que ce dernier était le mandataire du débiteur en liquidation judiciaire et ne pouvait être considéré comme un tiers, quand le liquidateur judiciaire, investi, sur mandat judiciaire, d'une mission d'intérêtgénéral et qui agit dans l'intérêt collectif des créanciers de la procédure collective, n'est pas un mandataire du débiteur au sens du droit commun, la cour d'appel a violé les art. L. 641-1 et L. 641-4 du Code de commerce, ensemble l'art. 23 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat.
Mais ayant énoncé, à bon droit, que le liquidateur est investi d'un mandat légal de représentation du débiteur dessaisi pour l'exercice des droits et actions de ce dernier concernant son patrimoine, la cour d'appel en a exactement déduit que le notaire n'était pas fondé à opposer le secret professionnel pour refuser de lui communiquer la consistance des droits détenus par M. Y dans la succession de son père.
Le pourvoi est rejeté.
- Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 octobre 2019, pourvoi n° 18-15.280