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Le 13 août 2015
Un notaire, professionnel du droit qui établit des actes de prêt, ne peut pas prétendre ne pas avoir pris connaissance d'une convention de neuf pages signée avec une banque
Le 22 mars 2007, M. X a contracté auprès de la Société générale (la banque) un emprunt de 1.050.000 EUR pour financer l'achat de parts sociales de l'étude notariale au sein de laquelle il exerçait son activité professionnelle.
Ayant constaté la défaillance de l'emprunteur, la banque a, le 19 oct. 2009, informé celui-ci qu'à défaut de paiement sous huitaine, elle prononcerait l'exigibilité anticipée du prêt, puis, le 27 nov. 2009, notifié la déchéance du terme, en l'absence de règlement ; elle l'a, ensuite, assigné en paiement.
1/ M. X a fait grief à l'arrêt d'appel de le condamner à payer le capital et les intérêts restant dus après la déchéance du terme prononcée par la banque.
Mais l'arrêt, ayant constaté que l'offre de la banque, qui n'était pas une offre préalable à l'acceptation du prêt au sens du code de la consommation auquel le crédit en cause n'était pas soumis, ne portait que sur ses conditions financières, retient que la convention a pu seulement être matérialisée par le contrat contenant toutes les stipulations, rédigées en termes clairs et compréhensibles, qui régissent la relation des parties pendant son exécution ; qu'il ajoute qu'un notaire, professionnel du droit qui établit des actes de prêt, ne peut pas prétendre ne pas avoir pris connaissance d'une convention de neuf pages signée avec une banque ni avoir pu penser que l'offre de deux pages était en tous points identique à la convention signée le même jour et que la banque n'avait pas à attirer l'attention de M. X sur l'existence d'une clause de déchéance du terme, qui est une clause usuelle en matière de prêt bancaire ; que, de ces constatations et appréciations, dont il résulte que l'acceptation de l'offre sommaire ne pouvait caractériser la formation d'un accord distinct du contrat de prêt, la cour d'appel a pu déduire que l'emprunteur n'avait pas été induit en erreur sur la portée de ses engagements et elle a ainsi légalement justifié sa décision.
2/ Ayant relevé que la banque n'était pas responsable des difficultés financières rencontrées par M. X dans l'exercice de sa profession du fait de la crise économique, l'arrêt retient que celui-ci a laissé impayées deux échéances trimestrielles et n'a pas retiré la lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure par laquelle la banque lui demandait de régulariser sa situation sous peine d'exigibilité anticipée du prêt ; ayant ainsi caractérisé la défaillance et la négligence de l'emprunteur, la cour d'appel a pu en déduire que la banque n'avait commis aucun abus en prononçant la déchéance du terme du prêt.
Le 22 mars 2007, M. X a contracté auprès de la Société générale (la banque) un emprunt de 1.050.000 EUR pour financer l'achat de parts sociales de l'étude notariale au sein de laquelle il exerçait son activité professionnelle.
Ayant constaté la défaillance de l'emprunteur, la banque a, le 19 oct. 2009, informé celui-ci qu'à défaut de paiement sous huitaine, elle prononcerait l'exigibilité anticipée du prêt, puis, le 27 nov. 2009, notifié la déchéance du terme, en l'absence de règlement ; elle l'a, ensuite, assigné en paiement.
1/ M. X a fait grief à l'arrêt d'appel de le condamner à payer le capital et les intérêts restant dus après la déchéance du terme prononcée par la banque.
Mais l'arrêt, ayant constaté que l'offre de la banque, qui n'était pas une offre préalable à l'acceptation du prêt au sens du code de la consommation auquel le crédit en cause n'était pas soumis, ne portait que sur ses conditions financières, retient que la convention a pu seulement être matérialisée par le contrat contenant toutes les stipulations, rédigées en termes clairs et compréhensibles, qui régissent la relation des parties pendant son exécution ; qu'il ajoute qu'un notaire, professionnel du droit qui établit des actes de prêt, ne peut pas prétendre ne pas avoir pris connaissance d'une convention de neuf pages signée avec une banque ni avoir pu penser que l'offre de deux pages était en tous points identique à la convention signée le même jour et que la banque n'avait pas à attirer l'attention de M. X sur l'existence d'une clause de déchéance du terme, qui est une clause usuelle en matière de prêt bancaire ; que, de ces constatations et appréciations, dont il résulte que l'acceptation de l'offre sommaire ne pouvait caractériser la formation d'un accord distinct du contrat de prêt, la cour d'appel a pu déduire que l'emprunteur n'avait pas été induit en erreur sur la portée de ses engagements et elle a ainsi légalement justifié sa décision.
2/ Ayant relevé que la banque n'était pas responsable des difficultés financières rencontrées par M. X dans l'exercice de sa profession du fait de la crise économique, l'arrêt retient que celui-ci a laissé impayées deux échéances trimestrielles et n'a pas retiré la lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure par laquelle la banque lui demandait de régulariser sa situation sous peine d'exigibilité anticipée du prêt ; ayant ainsi caractérisé la défaillance et la négligence de l'emprunteur, la cour d'appel a pu en déduire que la banque n'avait commis aucun abus en prononçant la déchéance du terme du prêt.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 9 juill. 2015, rejet, inN° de pourvoi: 14-21.754, rejet, inédit