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Le 12 janvier 2017

Lorsque le juge commet un notaire sur le fondement du premier de ces textes, aux fins d’élaboration d’un projet de liquidation du régime matrimonial, le notaire a droit, en application de l’article 5-1 du tarif, à un émolument proportionnel tel que fixé au tableau I, n° 63 E, de l’annexe de ce tarif alors applicable.

Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel, que M. X, notaire, a été désigné par un juge aux affaires familiales, saisi de la procédure de divorce engagée entre M. Y et son épouse, sur le fondement de l’article 255, 10°, du code civil, aux fins d’élaboration d’un projet de liquidation du régime matrimonial des époux et de dépôt d’un rapport ; l’épouse a contesté, devant le premier président, le montant de la rémunération de M. X fixé selon le tarif des notaires.

Pour réduire la rémunération accordée au notaire, l’ordonnance énonce que le premier juge a fait application du taux prévu par l’article 23 du décret du 8 mars 1978, en violation des dispositions de l’article 5 de ce décret qui dispose que la rémunération du notaire commis par justice pour effectuer une mesure d’instruction ou pour remplir une mission ne comportant pas la rédaction d’un acte compris dans le tarif est fixée et perçue comme en matière d’expertise ; que la rémunération du notaire commis en qualité d’expert doit donc être fixée par application de l’article 284 du code de procédure civile qui dispose que le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais et de la qualité du travail fourni.

En statuant ainsi, alors que le notaire, qui avait établi un projet d’état liquidatif, avait droit à un émolument proportionnel, le premier président a violé l'art. 255, 10°, du code civil et les articles 5 et 5-1 du décret du 8 mars 1978, tel que modifié par le décret du 16 mai 2006, relatif au tarif des notaires, dans sa rédaction antérieure à l’article 10 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016.

Référence: 

- Arrêt n° 57 du 12 janvier 2017 (pourvoi n° 16-11.116) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile