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Le 09 novembre 2008
En l'absence de tout texte imposant au notaire de conserver les fonds plus longtemps, il ne pouvait lui être reproché au notaire de s'être dessaisi du prix de vente après avoir réglé l'unique créancier inscrit
Arrêt important dont il faut, pour la compréhension, noter les dates des évènements rapportés par la Cour de cassation.

La société BRH moto plus, créancière de M. X, a été autorisée par ordonnance du 26 janvier 1998 à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble de son débiteur.

L'inscription de l'hypothèques a eu lieu le 28 janvier 1998.

Reprochant à M. Y, notaire, qui avait reçu le 2 mars 1998 l'acte par lequel M. X a vendu l'immeuble, d'avoir remis dès le 5 mars 1998, sous déduction d'une somme due à une banque bénéficiaire du privilège de prêteur de deniers, les fonds au vendeur sans s'assurer de l'absence d'autres inscriptions au 2 avril 2008, jour de la publication de la vente, la société BRH moto plus a assigné ce notaire, dont elle a recherché la responsabilité professionnelle, ainsi que l'assureur du notaire.

Pour déclarer le notaire responsable du préjudice subi par la société BRH moto plus et le condamner, en conséquence, à lui payer la somme de 84.928,49 EUR à titre de dommages-intérêts, l'arrêt de la cour d'appel a retenu que pour être efficace, la vérification de l'état des inscriptions hypothécaires susceptibles de grever les biens vendus doit se faire avant de recevoir l'acte et à nouveau, compte tenu des dispositions de l'article 2147 du Code civil (devenu depuis l'article 2427, au moment de la publication, et que le notaire a commis une faute en se libérant des fonds entre les mains du vendeur sans s'assurer de l'absence d'inscription au jour de la publication de l'acte de vente.

Le notaire a exercé un pourvoi.

La Cour de cassation censure la décision de la cour d'appel. Elle relève que la cour d'appel a constaté que M. Y, notaire, avait fait lever le 11 décembre 1997, puis le 3 mars 1998, un état hypothécaire, documents retournés les 18 décembre 1997 et 10 mars 1998 par le conservateur des hypothèques certifiant qu'aux dates des 28 novembre 1997 et 19 janvier 1998 n'apparaissait pas d'autre inscription que celle d'une banque bénéficiaire du privilège de prêteur de deniers.

Elle en tire la conséquence qu'en l'absence de tout texte imposant au notaire de conserver les fonds plus longtemps, il ne pouvait lui être reproché de s'être dessaisi du prix de vente après avoir réglé l'unique créancier inscrit, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.

S'il est équitable que la responsabilité du notaire ne soit pas retenue quand il est établi qu'il a accompli toutes les obligations à sa charge pour l'obtention des états hypothécaires, il faut en revanche constater que le système de publicité foncière en raison des décalages de dates inévitables y afférents ne remplit pas son rôle d'une information certaine et en temps réel.
Référence: 
Référence: - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 30 octobre 2008 (pourvoi n° 07-17.629)