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Le 01 février 2013
La cour d'appel, qui a relevé que le nouveau règlement de copropriété qui comportait des adaptations et des modifications, avait été adopté à la double majorité de l'article 26 de la loi précitée, a retenu, à bon droit, que le projet avait pu faire l'objet d'une approbation globale.

M. et Mme X, copropriétaires, ont assigné le syndicat coopératif des copropriétaires Résidence club de Croix Marie en annulation des décisions 14 à 17 et 24 de l'assemblée générale du 29 mars 2008 ; le syndicat a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.

M. et Mme X ont fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter leur demande d'annulation des décisions 14, 16 et 17 de l'assemblée générale du 29 mars 2008, alors, selon le moyen soutenu par eux, que chaque question doit être individuellement soumise par l'ordre du jour au vote de l'assemblée ; qu'en l'espèce, la résolution n° 14 avait une portée globale, en ce qu'elle invitait l'assemblée générale à accepter en un seul vote l'ensemble du nouveau règlement de copropriété proposé au vote ; en décidant néanmoins, contrairement aux premiers juges, que cette résolution n'encourait pas la nullité, la cour d'appel a violé l'art. 1134 du Code civil.

Mais l'art. 49 de la loi du 10 juillet 1965 (statut de la copropriété des immeubles bâtis) n'excluant pas qu'il soit procédé par un seul vote sur l'ensemble du projet de règlement de copropriété, la cour d'appel, qui a relevé que le nouveau règlement de copropriété qui comportait des adaptations et des modifications, avait été adopté à la double majorité de l'article 26 de la loi précitée, a retenu, à bon droit, que le projet avait pu faire l'objet d'une approbation globale.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 23 janv. 2013 (N° de pourvoi: 11-27.477), cassation partielle sans renvoi, publié