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Le 28 février 2013
L'application de la clause instituant un tel droit ne saurait conduire en l'espèce à imposer aux propriétaires de diviser leur bien en vue de le céder à des personnes distinctes
Le bail commercial signé entre les époux P porte sur des locaux à usage de bureaux et annexes d'une contenance d'environ 300 m2 sur deux niveaux et de 150 m2 de mansarde, dans un immeuble sis à [...], cadastré section G n° 128, Bâtiment D, et contient une clause dite de droit de préemption suivant laquelle le bailleur accordera un tel droit au profit du preneur en cas de vente des locaux faisant l'objet du bail et lui fournira à cette occasion une copie de l'offre d'achat qui lui est faite pour les locaux, le preneur disposant d'un délai d'un mois à compter de la réception de ce document pour se déterminer à acheter au prix proposé. A défaut, il sera réputé avoir renoncé à exercer son droit de préemption.
Or la vente que les époux P ont envisagée puis réalisée est celle de la totalité de l'ensemble immobilier abritant pour partie les locaux donnés à bail.
Les premiers juges, pour apprécier s'il y a eu à cette occasion inexécution du droit de préférence ainsi que le soutient la société Laboratoire Hepatoum, ont justement rappelé que le droit de préférence constitue une limitation pour le propriétaire d'un bien de contracter librement et cette limitation contractuelle doit donc s'appliquer strictement.
L'objet de la vente et celui du droit de préemption au profit du preneur à bail étant différents, {{l'application de la clause instituant un tel droit ne saurait conduire en l'espèce à imposer aux propriétaires de diviser leur bien en vue de le céder à des personnes distinctes}} alors que l'ensemble immobilier objet de la vente, composé de bâtiments pour partie à usage d'habitation et pour partie à usage de commerce et d'une cour, cadastrés sous la même référence G 128 de la ville de Nogent sur Marne, constitue une entité autonome ainsi qu'il résulte du plan ancien des lieux dressé par un géomètre expert et qui porte sur "une propriété sise [...]" dont les époux P ont fait l'acquisition par acte unique du 21 mars 1986.
Vainement, la société Laboratoire Hepatoum allègue-t-elle que la clause contractuelle revêt alors un caractère purement potestatif dont la mise en oeuvre ne dépend en définitive que de la seule volonté des bailleurs alors que leur volonté de vendre le bien leur appartenant et constituant une entité autonome dans sa globalité ne révèle aucune intention délibérée de mettre en échec le droit de préférence circonscrit aux seuls locaux donnés à bail, accordé à la société Laboratoire Hapatoum et qui, inclus dans le bail, subsiste à son profit.
En ce qu'il a jugé que la société laboratoire Hepatoum n'était donc pas fondée à revendiquer l'exercice de son droit de référence à l'occasion de la vente intervenue entre les époux P, le jugement sera confirmé.
Le bail commercial signé entre les époux P porte sur des locaux à usage de bureaux et annexes d'une contenance d'environ 300 m2 sur deux niveaux et de 150 m2 de mansarde, dans un immeuble sis à [...], cadastré section G n° 128, Bâtiment D, et contient une clause dite de droit de préemption suivant laquelle le bailleur accordera un tel droit au profit du preneur en cas de vente des locaux faisant l'objet du bail et lui fournira à cette occasion une copie de l'offre d'achat qui lui est faite pour les locaux, le preneur disposant d'un délai d'un mois à compter de la réception de ce document pour se déterminer à acheter au prix proposé. A défaut, il sera réputé avoir renoncé à exercer son droit de préemption.
Or la vente que les époux P ont envisagée puis réalisée est celle de la totalité de l'ensemble immobilier abritant pour partie les locaux donnés à bail.
Les premiers juges, pour apprécier s'il y a eu à cette occasion inexécution du droit de préférence ainsi que le soutient la société Laboratoire Hepatoum, ont justement rappelé que le droit de préférence constitue une limitation pour le propriétaire d'un bien de contracter librement et cette limitation contractuelle doit donc s'appliquer strictement.
L'objet de la vente et celui du droit de préemption au profit du preneur à bail étant différents, {{l'application de la clause instituant un tel droit ne saurait conduire en l'espèce à imposer aux propriétaires de diviser leur bien en vue de le céder à des personnes distinctes}} alors que l'ensemble immobilier objet de la vente, composé de bâtiments pour partie à usage d'habitation et pour partie à usage de commerce et d'une cour, cadastrés sous la même référence G 128 de la ville de Nogent sur Marne, constitue une entité autonome ainsi qu'il résulte du plan ancien des lieux dressé par un géomètre expert et qui porte sur "une propriété sise [...]" dont les époux P ont fait l'acquisition par acte unique du 21 mars 1986.
Vainement, la société Laboratoire Hepatoum allègue-t-elle que la clause contractuelle revêt alors un caractère purement potestatif dont la mise en oeuvre ne dépend en définitive que de la seule volonté des bailleurs alors que leur volonté de vendre le bien leur appartenant et constituant une entité autonome dans sa globalité ne révèle aucune intention délibérée de mettre en échec le droit de préférence circonscrit aux seuls locaux donnés à bail, accordé à la société Laboratoire Hapatoum et qui, inclus dans le bail, subsiste à son profit.
En ce qu'il a jugé que la société laboratoire Hepatoum n'était donc pas fondée à revendiquer l'exercice de son droit de référence à l'occasion de la vente intervenue entre les époux P, le jugement sera confirmé.
Référence:
Référence:
- C.A. de Paris, Pôle 5, Ch. 3, 6 févr. 2013 (R.G. N° 09/14940)