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Le 04 septembre 2008
Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 208 du Livre des procédures fiscales (LPF) : "Quand l'État est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal (...), les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires (...). Les intérêts courent du jour du paiement. (...)"; en vertu de l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier, le taux d'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice prononçant une condamnation pécuniaire est devenue exécutoire.
Par une décision du 25 février 2004, le Conseil d'État statuant au contentieux a accordé à la société Hallminster Limited la restitution des droits compris dans les cotisations primitives d'impôt sur les sociétés acquittées par elle au titre de chacune des années 1989 à 1992 et découlant de la soumission à l'impôt de produits de placements financiers.
Les droits au principal devant être restitués à la société Hallminster Limited ont été évalués à 13.226.150,79 EUR, cette évaluation n'étant pas contestée; en application des dispositions citées plus haut, cette somme a produit des intérêts au taux légal à compter du jour de son paiement et au taux majoré à compter du 20 mai 2004, soit un montant total d'intérêts de 11.390.192 EUR à la date du 15 octobre 2004, qui n'a pas été contesté.
L'État a soutenu avoir entièrement exécuté la décision du 25 février 2004, {{en s'étant acquitté d'abord du principal de la somme due, puis des intérêts correspondants}}, puis enfin des intérêts dus en application de l'article 1153 du Code civil et liés au versement différé des intérêts afférents au principal.
Non dit le Conseil d'Etat qui rappelle qu'aux termes de l'article 1254 du Code civil : "Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts: le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts."
Il résulte de l'instruction qu'à la date du dernier versement, le 18 novembre 2005, l'État conservait à l'égard de la société Hallminster Limited une dette d'un montant de 419.140,30 EUR, qui produit depuis cette date des intérêts au taux majoré.
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 208 du Livre des procédures fiscales (LPF) : "Quand l'État est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal (...), les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires (...). Les intérêts courent du jour du paiement. (...)"; en vertu de l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier, le taux d'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice prononçant une condamnation pécuniaire est devenue exécutoire.
Par une décision du 25 février 2004, le Conseil d'État statuant au contentieux a accordé à la société Hallminster Limited la restitution des droits compris dans les cotisations primitives d'impôt sur les sociétés acquittées par elle au titre de chacune des années 1989 à 1992 et découlant de la soumission à l'impôt de produits de placements financiers.
Les droits au principal devant être restitués à la société Hallminster Limited ont été évalués à 13.226.150,79 EUR, cette évaluation n'étant pas contestée; en application des dispositions citées plus haut, cette somme a produit des intérêts au taux légal à compter du jour de son paiement et au taux majoré à compter du 20 mai 2004, soit un montant total d'intérêts de 11.390.192 EUR à la date du 15 octobre 2004, qui n'a pas été contesté.
L'État a soutenu avoir entièrement exécuté la décision du 25 février 2004, {{en s'étant acquitté d'abord du principal de la somme due, puis des intérêts correspondants}}, puis enfin des intérêts dus en application de l'article 1153 du Code civil et liés au versement différé des intérêts afférents au principal.
Non dit le Conseil d'Etat qui rappelle qu'aux termes de l'article 1254 du Code civil : "Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts: le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts."
Il résulte de l'instruction qu'à la date du dernier versement, le 18 novembre 2005, l'État conservait à l'égard de la société Hallminster Limited une dette d'un montant de 419.140,30 EUR, qui produit depuis cette date des intérêts au taux majoré.
Référence:
Référence:
- Conseil d'Etat statuant au contentieux, 9e et 10e sous-sect., 16 avril 2008 (req. n° 306.180)