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Le 19 avril 2018

Berthe est décédée en laissant pour lui succéder ses trois filles, ainsi que ses petites-filles, par représentation de leur père prédécédé; par acte de partage amiable de l'indivision successorale, du 29 avril 1991, un immeuble en dépendant a été attribué indivisément à deux héritières ; le 3 juin 2004, une des héritières attributaire a assigné sa soeur aux fins d'ouverture des opérations de liquidation et de partage de l'indivision conventionnelle ainsi que de licitation de l'immeuble.

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 834 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006.

Après avoir constaté que la licitation de l'immeuble n'était plus sollicitée par les parties qu'à titre subsidiaire, il a été retenu que les deux groupes de coïndivisaires s'accordaient, à titre principal, sur la constitution d'un lot composé du bien immobilier, mais s'opposaient sur la désignation de l'attributaire, chacun revendiquant le lot à son profit, ainsi que sur le montant de la soulte à verser. Aussi, la cour d'appel, qui a constaté l'accord des parties sur le principe de l'attribution du lot composé du bien immobilier a pu décider d'un partage en nature évitant la dispersion du patrimoine familial et rejeter ainsi la demande de licitation.

A défaut d'entente entre les héritiers majeurs et capables, les lots faits en vue d'un partage doivent être obligatoirement tirés au sort et, en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, il ne peut être procédé au moyen d'attributions. Pour attribuer l'immeuble indivis à des coindivisaires, malgré l'opposition d'autres coindivisaires, après avoir rejeté leur demande d'attribution préférentielle formée sur le fondement de l'art. 832, alinéa 7, du code civil, l'arrêt d'appel retient que ces derniers ont leur résidence principale et le centre de leurs intérêts aux Etats-Unis et ne manifestent pas, depuis le décès un intérêt réel pour la propriété familiale qui est principalement entretenue par une des attributaires. Or, il avait été constaté un désaccord des indivisaires sur la désignation de l'attributaire, de sorte que la cour d'appel a violé le texte orécité (art. 834).

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mars 2018, pourvoi N° 17-14.709, cassation partielle, inédit